Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi 99-574 1999-07-09 art. 1 JORF 10 juillet 1999
Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluri-départementaux mentionnés aux articles 1002 et 1002-3 du code rural, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au Recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1002 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du présent code./( …) Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative » ; que l'article 1002-3 du même code dispose que : « Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, […] Considérant que l'article 3 du décret attaqué, qui se borne à désigner l'autorité administrative compétente pour approuver, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1002 du code rural, devenu l'article L. 723-1, […] après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles 1002 et 1002-3 du code rural » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles 1002 et 1002-3 du code rural, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. […]