Article 1003-5 du Code rural ancien
Article 1003-4
Article 1003-6

Entrée en vigueur le 27 décembre 1959

Est créé par : Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1959
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

Commentaire1

1Dossier documentaire - Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 Loi organique relative aux lois de finances - Fiches par article (observations, questions posées,…
Conseil Constitutionnel · 4 août 2004

Article 1er L'objet des lois de finances Texte de l'ordonnance n° 59-2 Article 1er (al. 1er) et Article 2 Observations Définition. […] n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; que la loi de finances pour 1960, en insérant à cette fin un article 1003-4 au code rural, a déterminé la nature des recettes et des dépenses que comporte ce budget annexe ; qu'au nombre des dépenses figurent les versements au fonds de réserve régi par l'article 1003-5 du code rural ; que l'article 1003-6 du même code fixe les conditions 14 de règlement, […]

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, Loi de finances pour 1992Non conformité

[…] Considérant que l'article 52 de la loi est composé de trois paragraphes distincts ; […] dans les conditions prévues à l'article L. 651-3 et aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; […] que la loi de finances pour 1960, en insérant à cette fin un article 1003-4 au code rural, a déterminé la nature des recettes et des dépenses que comporte ce budget annexe ; qu'au nombre des dépenses figurent les versements au fonds de réserve régi par l'article 1003-5 du code rural ; que l'article 1003-6 du même code fixe les conditions de règlement, en fin d'année, des excédents de recettes ou de dépenses ; […]

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