Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 62 (V) JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1992
Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
[…] Considérant que les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, énoncent que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, […] dans sa rédaction issue du décret n° 86-596 du 14 mars 1986, auquel renvoie le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 en matière de cotisations d'assurance vieillesse agricole, prévoit que « l'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévu à l'article 1106-6 du code rural » ; qu'enfin aux termes de l'article 1003-11, 2 e alinéa, […]
[…] Considérant que les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, énoncent que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, […] dans sa rédaction issue du décret n° 86-596 du 14 mars 1986, auquel renvoie le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 en matière de cotisations d'assurance vieillesse agricole, prévoit que « l'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévu à l'article 1106-6 du code rural » ; qu'enfin aux termes de l'article 1003-11, 2 e alinéa, […]
[…] s'agissant des cotisations pour les prestations familiales, que le décret n° 71-462 du 11 juin 1971, qui n'avait pas été pris en Conseil d'Etat, n'avait pu légalement modifier les règles de compétence fixées par les dispositions ayant force législative de l'article 1063 du Code rural qui habilitent le Comité départemental des prestations sociales agricoles à fixer l'assiette et le taux des cotisations par des décisions qu'il appartient seulement au préfet de rendre exécutoires en vertu de l'article 3 du décret du 3 juin 1952 ; que, s'agissant des cotisations d'assurance vieillesse, […] En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1003-11 (alinéa 2) du Code rural :