Article 1004 du Code rural ancien
Article 1003-12
Article 1005

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 45 () JORF 31 décembre 1988

Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
1° Le premier collège comprend :
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° à 11° de l'article 1144 ;
3° Le troisième collège comprend :
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144.
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3

1Sécurité Sociale - Mutualité Sociale Agricole - Élections. Organisation
M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 2 juillet 2000

Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 et 1019 du code du rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en oeuvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.

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2Elections des délégués au conseil d'administration de la MSA dans le canton de Neuilly-sur-Marne
M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 11 novembre 1999

Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 à 1019 du code rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en uvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.

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3Absence de représentation des retraités de la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole aux instances s'occupant de leurs intérêts
M. William Chervy, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 28 mai 1987

-La caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (C.C.P.M.A.) est une institution de prévoyance complémentaire fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 1050 du code rural et du décret n° 53-503 du 21 mai 1953. […] les titulaires d'un avantage de vieillesse qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés ou des non-salariés agricoles, sont électeurs en application de l'article 1004 du code rural et éligibles suivant les dispositions de l'article 1015. […]

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Décisions12

1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 1990, 89-61.431, InéditRejet

[…] en méconnaissance de son état de concubine, bénéficiaire à ce titre de la protection sociale d'un assujetti, exploitant agricole ; Mais attendu que le jugement relève à bon droit qu'un concubin n'est pas un membre de la famille au sens de l'article 1004 du Code rural et qu'il ne peut être assimilé à un conjoint qui lui, dans certaines conditions, peut valablement être électeur (avant-dernier alinéa de l'article 1014 du Code rural) ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1981, 80-60.321, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la fausse application des articles 1004 et suivants du code rural : […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 1990, 89-61.429, Publié au bulletinRejet

Un jugement statuant sur une demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune pour les élections de la Mutualité sociale agricole relève à bon droit qu'un concubin n'est pas un membre de la famille au sens de l'article 1004 du Code rural et qu'il ne peut être assimilé à un conjoint qui lui, dans certaines conditions, peut valablement être électeur.

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