Entrée en vigueur le 11 février 1994
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 27 () JORF 11 février 1994
Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.
Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.
Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.
Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
Il résulte du rapprochement des articles 1005 et 1015 du Code rural que ne peuvent être élus lors du scrutin pour l'élection des membres de l'assemblée générale des caisses de mutualité sociale agricole, en qualité de délégué communal du premier collège, au titre d'une commune ou d'un groupement de communes que les personnes qui ont la qualité d'électeur dans ladite commune ou ledit groupement de communes.
[…] Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;. Sur le second moyen : Vu les articles 1004, 1005, 1007 et 1015 du Code rural ; Attendu que sont éligibles dans le deuxième collège électoral formé en vue des élections aux caisses de mutualité sociale agricole les électeurs âgés de dix-huit ans, appartenant à ce collège et domiciliés dans le canton ou le regroupement de cantons où ils sont candidats ; Attendu que pour rejeter le recours de M. Y… qui soutenait que la candidature dans le canton de Palinges de M. X…, domicilié dans le canton de Paray-le-Monial, était irrecevable, le tribunal retient qu'exiger d'un candidat qu'il réside dans le même canton que celui où il est candidat serait ajouter aux conditions limitativement énumérées par l'article 1015 du Code rural ;