Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 53. 977 du 30 septembre 1953, violation des articles 2- 2ème de l'ordonnance 59-125 du 17 janvier 1959, 1006 du Code rural, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1004, 1006 et 1010 du code rural : attendu qu'il est enfin reproche au jugement attaque d'avoir annule l'election de bouissou comme delegue communal dans le troisieme college electoral de la mutualite sociale agricole du gers, au motif qu'il n'etait pas eligible dans ce college parce qu'il n'y etait pas electeur, alors que l'article 1010 du code rural exige seulement pour l'eligibilite, l'appartenance au college interesse, que boui ssou etait membre de ce college en vertu des dispositions de l'article 1004 du code rural et qu'il importait peu que, d'apres l'article 1006 du meme code dont les dispositions sont absolument distinctes, il n'y fut pas electeur, les regles du droit commun electoral n'etant pas applicables en la matiere;
Le fait par une personne, appartenant au deuxieme college pour les elections du conseil d'administration d'une caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles, d'etre electeur dans le troisieme college en vertu du mandat qui lui a ete donne a cet effet par une caisse de credit agricole en application du dernier alinea de l'article 1006 du code rural, ne lui donne pas personnellement qualite de membre de ce troisieme college et il ne peut donc y etre candidat, l'article 1010 du meme code ne prevoyant l'eligibilite par chacun des colleges que des personnes appartenant au college considere.