Article 1008 du Code rural ancien
Article 1007
Article 1009

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.
Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 1968, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que le pourvoi reproche au jugement, qui a fait droit a cette contestation, et annule l'election de monjusiau, d'avoir declare la reclamation recevable sur le fondement de l'article 1021 du code rural, qui reglemente les contestations sur la validite des operations electorales, alors qu'elle porterait sur l'etablissement des listes electorales et aurait ete, comme telle soumise aux regles de procedure edictees par l'article 1008 du code rural ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1976, 76-60.004, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1008 et suivants du code rural : attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir declare recevable l'action engagee par la caisse de mutualite sociale agricole du gers, tendant a l'annulation de l'election de bouissou comme delegue communal de bedechan, alors que la caisse etait sans qualite et sans interet a contester cette election, et que, seul le prefet du departement, aurait pu eventuellement demander cette annulation ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 1968, Publié au bulletinIrrecevabilité

Par application des articles 1008, avant dernier alinea du code rural et 1021, avant dernier alinea, du meme code, tout pourvoi en cassation en matiere d'elections aux organismes de la mutualite sociale agricole, doit etre denonce aux defendeurs dans les dix jours qui suivent celui ou il a ete forme.

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