Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984
Les comités prévus aux articles 1009, 1010 et 1011 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
Toutefois, les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article 1007 ;
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés,
ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés.
La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non-salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15, 1 – a, du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Dans les sections (de médecine du travail instituées en leur sein par la caisse de mutualité sociale agricole), le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l'article 1012 du code rural. ( …) ; en cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, dans ses dispositions, […] qui régissent les sections de médecine du travail instituées par les caisses de mutualité sociale agricole en application des prescriptions de l'article 1000-2 du code rural, alors en vigueur : " … Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l'article 1012 du code rural ; en cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, […]
[…] Considérant que selon l'article 1012 de l'ancien code rural, alors en vigueur : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. […]