Entrée en vigueur le 1 juillet 1973
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973
En cas d'échec de l'action judiciaire engagée par l'intéressé pour faire reconnaître son droit aux réparations du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prestations de l'assurance maladie qu'il a perçues lui restent acquises.
Des lors qu'il n'est pas etabli que la distance qu'il avait a parcourir pour regagner son domicile eut pu etre franchie en un temps beaucoup plus court, le salarie peut etre considere comme s'etant trouve au temps normal du trajet lors de l'accident dont il a ete victime sans que son court arret dans un cafe soit de nature a enlever a cet accident le caractere d'accident de trajet. l'article 1045 du code rural, en prevoyant que l'assure victime d'un accident du travail, dont le droit aux reparations a ce titre est conteste par son employeur ou par l'assureur substitue, recoit a titre provisionnel les prestations de l'assurance maladie si, […]
Article 1021 Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Ils doivent porter mention expresse du présent article. […] Article 1022 Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 152-4 du code rural et de la pêche maritime à laquelle ouvre droit l'institution de la servitude établie par l'article L. 152-3 du même code.
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