Entrée en vigueur le 10 août 1994
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 13 () JORF 10 août 1994
II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date de la publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés mentionnés à l'article 1144 sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.
- Article L.134-1 tel que modifié par l'article 14 de la loi n° 94-698 du 8 août 1994 Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. […]
Lire la suite…[…] L'appelante ne justifie pas de la date à laquelle elle a adhéré à l'Agirc, alors qu'il résulte effectivement de l'article 1 de la loi 72-1223 en date du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, que les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L.4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
[…] Selon l'article précité, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du titre II ou du I de l'article 1050 du code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
[…] - 10 - Il existe trois grandes catégories d'institutions à gestion paritaire régies par le code de la sécurité sociale (livre IX) ou – pour celles qui interviennent dans le domaine rural – par le code rural (article 1050).
← Retour à la convention IDCC 158 Objet Article 1er Le présent accord a pour objet de rendre obligatoire l'affiliation des ouvriers et mensuels immatriculés au régime des assurances sociales agricoles – à l'exclusion des cadres – des entreprises visées à l'article 2, à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre de l'article 1050 du code rural. […] Institution Article 3 L'adhésion des employeurs doit se faire à la CNRB-A, section agricole et professionnelle du bois de l'Association générale de retraites par répartition. […]
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