Entrée en vigueur le 10 juillet 1971
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971
Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent article.
Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales.
Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales.