Entrée en vigueur le 27 janvier 1961
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
L'assuré choisit librement son praticien.
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.
Les dispositions des articles 1045 et 1046 sont applicables à l'assurance instituée par le présent chapitre.
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.
Les dispositions des articles 1045 et 1046 sont applicables à l'assurance instituée par le présent chapitre.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 avril 1966, Publié au bulletinCassation partielle
Si, d'apres les articles 1106-14 du code rural, 190 et suivants du code de la securite sociale, 37 du decret du 31 mars 1961, 30, 37 et 43 du decret 58-1291 du 22 decembre 1958, les contestations relatives l'etat d'incapacite de travail pour l'attribution des pensions d'invalidite aux membres non salaries des professions agricoles en application des articles 1106-2 et 1106-5 du code rural sont de la competence des commissions regionales d'invalidite, en premiere instance, et de la commission nationale technique, en appel, […]
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