Article 1106-7 du Code rural ancien
Article 1106-6-3
Article 1106-8

Entrée en vigueur le 10 juillet 1984

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 28 () JORF 10 juillet 1984

Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° Les personnes mentionnées au V de l'article 1003-7-1 ;
2° Les personnes visées au 4° du I de l'article 1106-1.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires4

1Dossier documentaire décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Conseil Constitutionnel · 22 décembre 2016

Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] En ce qui concerne la sincérité des articles 49 et 52 : 10. […] Quant à la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution : 6. […] pour 2013 - SUR L'ARTICLE 57 : 50.

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2Commentaire - Décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012 — Fédération de l'énergie et des mines-FNEM FO [Régime spéciaux de sécurité sociale]
Conseil Constitutionnel · 15 juin 2012

3 sont reprises dans l'article L. 711-1. […] Mais les dispositions contestées de l'article L. 711-1 n'ont pas été déclarées conformes dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, pour reprendre l'expression figurant dans l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil n'a donc pas « spécialement examiné » 11 cet article. […] les droits résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 2 de la Déclaration de 1789. […] Le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution.

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3Sécurité Sociale - Mutualité Sociale Agricole - Cotisations. Montant
M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 23 février 1998

En application du II de l'article 1106-6-1 du code rural, les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfant autres que les annuités supplémentaires. En application de l'article 1106-7 du même code, bénéficient d'une exemption totale de cotisations les personnes mentionnées au V de l'article 1003-7-1, soit les titulaires d'une pension de retraite percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale.

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Décisions15

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1969, Publié au bulletinRejet

Est legalement justifiee au regard des dispositions de l'article 1106-7 du code rural (dans sa redaction anterieure a la loi du 23 decembre 1964) la decision qui, pour declarer les heritiers d'un exploitant agricole tenus au payement des cotisations de l'assurance-maladie, releve que, pour beneficier d'une exoneration totale des cotisations, leur auteur aurait du etre titulaire d'une allocation de vieillesse agricole ainsi que de l'allocation supplementaire, mais qu'il n'avait jamais demande ces allocations.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 70-66 L du 17 décembre 1970, Nature juridique de certaines dispositions des articles 1073, 1106-7 et 1124 modifiés du code…

[…] - de l'article 1106-7 du code rural, ajouté audit code par la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 et modifié par la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 (article 51) et par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (art 33-III) […] Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1984, 82-11.382, Publié au bulletinCassation

Selon le paragraphe II de l'article 1106-7 du Code rural (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984) peuvent bénéficier dune exemption totale ou partielle lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés à l'article 1106-I-3° qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à celle définie au paragraphe I de l'article 1103-7.

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