Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 89 (V) JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricoles et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.
; 5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ; 6° L'article 35 septies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; 7° L'article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ; 8° L'article 8 de la loi du 8 février 1995 susvisée ; 9° L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée en tant qu'il concerne des personnes soumises à la présente ordonnance ; […]
Lire la suite…Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 17 Commentaire de la décision n° 2004-197 L du 10 juin 2004 Déclassement de dispositions du code rural et de l'ancien code rural en matière de retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2004 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, […] 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural [La refonte du code rural est en cours (cf notamment l'ordonnance […] n° 2000-550 du 15 juin 2000 ratifiée par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, ainsi que l'article 32 de cette même loi), mais laisse subsister, […]
Lire la suite…[…] que la cour d'appel a violé les articles 1120-1, 1120-2 et 1121 du Code rural ; […]
[…] La CMSA de Touraine rétorque que l'article 1124 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, disposait que dès lors qu'ils ne justifiaient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, […] participer à la mise en valeur de l'exploitation. Par application de l'article L 1122-1, le conjoint du chef d'exploitation avait droit en ce qui le concerne à la pension de retraite forfaitaire de l'article 1121, à l'exception notamment de la retraite proportionnelle accordée au seul exploitant, en contrepartie de laquelle il s'acquittait d'une cotisation dite cadastrale. […]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique : - des dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural ; - des mots : « du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement » figurant à l'article L. 732-39 du code rural ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Jurisprudence du Conseil constitutionnel Décision n° 61-17 L du 2 décembre 1961, Nature juridique des dispositions de l'article 13-1 et de l'article 14-1 alinéa 2 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 modifiant les articles L. 518 et L. 519 du code de la sécurité sociale et relatives au taux des allocations prénatales et aux conditions d'obtention de l'allocation de maternité Sur l'article 131 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 : 1. […] Considérant que l'article 131 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, codifié sous l'article 518, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, […]
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