Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 89 (V) JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 17 Commentaire de la décision n° 2004-197 L du 10 juin 2004 Déclassement de dispositions du code rural et de l'ancien code rural en matière de retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2004 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, […] 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural [La refonte du code rural est en cours (cf notamment l'ordonnance […] n° 2000-550 du 15 juin 2000 ratifiée par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, ainsi que l'article 32 de cette même loi), mais laisse subsister, […]
Lire la suite…L381-30-6 (VT) Article abrogé 4 Article 5 a modifié les dispositions suivantes Article 6 I. […] L162-13-1 (V) Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°90-1068 du 28 novembre 1990 - art. 5 (M) Article 63 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 16 (V) Article 64 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L612-2 (M) Article 73 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 1106-12 (M) Article 74 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des pensions de retraite des marins français - art. […] Modifie Code rural ancien - art. 1121 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 1122-1 (M) Modifie Code rural ancien - art. 1123 (M) Modifie Code rural ancien - art. 1142-5 (Ab)
Lire la suite…[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique : - des dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural ; - des mots : « du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement » figurant à l'article L. 732-39 du code rural ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
; 5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ; 6° L'article 35 septies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; 7° L'article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ; 8° L'article 8 de la loi du 8 février 1995 susvisée ; 9° L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée en tant qu'il concerne des personnes soumises à la présente ordonnance ; […]
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