Entrée en vigueur le 30 avril 1970
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Mme Marie Jacq attire l'attention de M le ministre de l'agriculture sur l'article 1143 du code rural. […]
Lire la suite…Les rentes d'accident du travail ne sont pas comprises dans les prestations visées à l'article 1143-1 du Code rural sur le montant desquelles les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever les cotisations dont leurs adhérents sont redevables.
Une caisse de mutualité soicale agricole ne peut imputer sur le montant d'une rente accident du travail servie à un assuré, une somme qui lui avait été versée à tort à titre de prestations en nature de l'assurance maladie, l'article 1143-1 relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole étant étranger au litige, et le caractère incessible et insaisissable des rentes d'accident du travail faisant obstacle à la compensation légale.
La mise en demeure adressée, en application des articles 1034 et 1036 du Code rural, par un service départemental de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole, à une entreprise, d'avoir à déclarer, en qualité de salarié à la Caisse de mutualité sociale agricole du département, la personne qu'elle a employée à des travaux forestiers, n'est pas détachable de la procédure susceptible d'être engagée, à sa suite, par l'autorité judiciaire en répression d'infractions à la législation relative aux assurances sociales agricoles. De plus, l'injonction d'assujettissement au régime desdites assurances ressortit par elle-même au contentieux général de la sécurité sociale en vertu des articles 1143 du Code rural et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale.