Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;
Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article 1171.
Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.
Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.
Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la section de tarification de la commission nationale technique mentionnée à l'article 1156.
En cas de carence de la caisse, l'inspecteur du travail, chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture, peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
[…] Aux termes de l'article R143-21 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce le recours de l'employeur mentionné notamment aux articles 1156 et 1158 du code rural ancien (devenus les articles L 751-16 et L751-21 du nouveau code rural) est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux des accidents de travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
[…] De même, l'article R.142-32 du code de la sécurité sociale prévoyait : « Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de celles des articles R.143-3 à R.142-40 du présent code, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux sections 1 à 3 du présent chapitre », lesquelles incluent l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale relatif à la saisine préalable de la commission de recours amiable.
De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 du code du travail, le temps qu'il consacre aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis où il est inscrit, […] lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation d'apprentis, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. […] Seules, les cotisations supplémentaires d'accident du travail imposées en application des articles L. 242-7 du nouveau code de la sécurité sociale et de l'article 1158 du code rural sont exclues de cette prise en charge. […]
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