Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 57 () JORF 4 janvier 1985
Les juridictions visées au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale devant lesquelles sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 p. 100.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité… » ; […] 2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ; 3°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celle relevant de soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural … » ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité (…) » ; […] 2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural. » ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité… » ; […] 2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ; 3°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celle relevant de soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural … » ;