Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 1 : Dispositions générales
Article L142-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 221 (V)
Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Commentaires • 54
[…] Cette solution apparaît conforme à la lettre des articles L142-1 et L143-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 puis à la lettre des articles L142-1, L142-2 du même Code dans leur rédaction résultant de cette loi et de la loi du 27 janvier 2017, qui énoncent que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas par leur nature d'un […]
Lire la suite…[…] du contentieux général de la sécurité sociale (défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale) […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […]
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[…] En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018 928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018 772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 17 juin 2010, n° 095483
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale que le Tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi de la contestation relative à l'allocation de logement social, prestation familiale régie par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y tendant à la remise d'une dette résultant d'un trop-perçu au titre de l'allocation de logement sociale doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
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