Entrée en vigueur le 29 août 1993
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi 93-1027 1993-08-08 art. 37 JORF 29 août 1993
La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'accidents dans les conditions réglementaires.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.
La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprés de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.
La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprés de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1990, 88-19.382, InéditRejet
[…] Le Gall n'était pas opposable à la victime, de sorte qu'en faisant état de ce caractère tardif, la cour d'appel a violé les articles 1163 et 1177 du Code rural, alors, d'autre part, qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, […]
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