Article 1234-9 du Code rural ancien
Article 1234-8
Article 1234-10
Entrée en vigueur le 23 décembre 1966
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1

[…] L'article L. 612-21 du même code énonce que sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.

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