Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 22/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 octobre 2021, N° F20/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00148 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5DB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00148
APPELANTE
S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE – LPS
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIME
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Securitas a engagé M. [J] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2007 en qualité d’agent de sécurité qualifié.
Selon un avenant conclu le 7 décembre 2010, son contrat de travail s’est poursuivi avec la société Lancry protection sécurité à compter du 3 janvier 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Délivrée le 26 novembre 2014, la carte professionnelle de M. [L] expirait le 25 novembre 2019.
Par lettres des 6 août et 2 octobre 2019, la société Lancry protection sécurité a demandé à M. [L] de lui fournir une copie de la décision de renouvellement de sa carte professionnelle.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux à l’encontre de son employeur en rappel de salaire, remboursement au titre de prélèvements opérés sur ses salaires et dommages-intérêts. Dans cette affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/744, les parties ont été convoquées par lettre du 15 octobre 2019 à l’audience de conciliation et d’orientation du 12 décembre suivant.
Par lettre du 26 novembre 2019, la société Lancry protection sécurité a demandé à M. [L] de lui communiquer sous 7 jours son numéro de carte professionnelle ou à défaut le récépissé de la demande et, dans l’attente, l’a prié de ne plus se présenter sur son site d’affectation.
Par lettre du 3 décembre 2019 adressée à son employeur, M. [L] a indiqué être dans l’attente du renouvellement de sa carte professionnelle.
Selon un courrier du 11 décembre 2019, la société Lancry protection sécurité a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 20 décembre suivant puis, par lettre du 30 décembre 2019, l’a licencié pour cause réelle et sérieuse sans versement du préavis au motif que sans carte professionnelle valide, il ne remplissait plus les conditions légales pour poursuivre son activité.
Le 3 mars 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement, rappel de préavis et dommages-intérêts, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 20/148.
Par jugement du 11 octobre 2021 rendu dans cette dernière instance, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'REQUALIFIE la rupture en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamne la société LANCRY PROTECTION SECURITE, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 4 845,02 net à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 530,03 brut à titre de préavis
— 153,00 € brut à titre de congés payés afférents
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— 1 200,00 € net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation et la majoration des intérêts ;
ORDONNE à la société LANCRY PROTECTION SECURITE, en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [L] [J] un certificat de travail rectifié incluant Ie préavis, une attestation pour le pôle emploi mentionnant le préavis, l’indemnite de licenciement, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement, et ce, sans astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société LANCRY PROTECTION SECURITE de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la société LANCRY PROTECTION SECURITE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021, la société Lancry protection sécurité a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 22 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Atalian sécurité anciennement dénommée Lancry protection sécurité demande à la cour de:
'
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Requalifié la rupture
— Condamné la société LANCRY PROTECTIONS SECURITE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes :
* 4845.02€ net à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1530.03€ brut à titre de préavis
* 153€ brut à titre de congés payés afférents
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation;
* 1200€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
— Ordonné la capitalisation et la majoration des intérêts;
— Ordonné à la société LANCRY PROTECTION SECURITE, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [L] [J] un cerificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation pour le pôle emploi mentionnant le préavis, l’indemnité de licenciement, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté la société LANCRY PROTECTION SECURITE de l’intégralité de ses demandes;
— Condamné la société LANCRY PROTECTON SECURITE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire
Dire et juger Monsieur [L] mal fondé en son appel incident
Rejeter l’appel incident de Monsieur [L]
En Conséquence,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [L] des demandes suivantes :
« JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [L] est nul,
JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société ATALIAN SECURITE (anciennement LANCRY PROTECTION SECURITE) à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 18 407,18€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNER la société ATALIAN SECURITE (anciennement LANCRY PROTECTION SECURITE) à lui verser la somme de 5 000€ au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail »
Statuant à nouveau :
Dire et juger Monsieur [L] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [L] tendant à ce que son licenciement soit jugé nul et en conséquence l’en débouter
Dire et juger que licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Monsieur [L] à verser à la société LANCRY PROTECTION SECURITE la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [L] de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement,
En conséquence,
JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [L] est nul,
A défaut,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société ATALIAN SECURITE (anciennement LANCRY PROTECTION SECURITE) à verser à Monsieur [J] [L] la somme de :
— 18 407,18€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à verser une indemnité compensatrice de préavis,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1.530,03 € brut la somme due au titre du préavis,
CONDAMNER la société ATALIAN SECURITE (anciennement LANCRY PROTECTION SECURITE) à verser à Monsieur [J] [L] la somme de :
— 3 346,76€ au titre du rappel de préavis
— 334,67€ au titre du rappel de congés payés afférents,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER la société ATALIAN SECURITE (anciennement LANCRY PROTECTION SECURITE) à lui verser la somme de 5 000€ au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DIRE que ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation,
DIRE que les intérêts seront majorés selon l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
ORDONNER la remise :
— Des fiches de paie conformes et sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— Des documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation pôle emploi,solde de tout compte) et sous astreinte de 100€ par jour de retard,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ATALIAN SECURITE (anciennement LANCRY PROTECTION SECURITE) à régler à Monsieur [J] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la société ATALIAN SECURITE (anciennement LANCRY PROTECTION SECURITE) aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcer par voie extrajudiciaire »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement
La société Atalian sécurité soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement au motif que M. [L] l’a ajoutée dans ses conclusions n°2 communiquées devant le conseil de prud’hommes alors qu’initialement, il contestait la cause réelle et sérieuse de la rupture. Or elle relève que l’instance introduite le 3 mars 2020 par M. [L] est régie par le décret du 20 mai 2016 qui a supprimé la règle de l’unicité de l’instance et soutient qu’il est impossible pour ce dernier de présenter en cours d’instance une telle demande qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M. [L] ne répond pas sur la fin de non-recevoir.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé, en abrogeant les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, la règle de l’unicité de l’instance en matière prud’homale et son corollaire, à savoir la faculté de présenter des demandes nouvelles en cours de procédure.
Les règles de procédure de droit commun relatives à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes s’appliquent aux instances introduites devant cette juridiction à compter du 1er août 2016.
L’article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et aux termes de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 3 mars 2020 de sorte qu’elle est régie par les règles de droit commun ci-dessus rappelées.
Dans sa requête initiale enregistrée le 3 mars 2020, M. [L] contestait la cause réelle et sérieuse du licenciement et sollicitait une indemnité à ce titre. Ce n’est que dans ses conclusions n°2 en réponse communiquées en vue de l’audience de mise en état du conseil de prud’hommes du 17 décembre 2020 qu’il a formé une demande de nullité du licenciement, tout en persistant à ne solliciter qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une telle demande de nullité qui vise à contester le licenciement tout comme la demande tendant à juger qu’il est sans cause réelle et sérieuse se rattache à cette dernière par un lien suffisant, les deux prétentions tendant à l’indemnisation des conséquences du licenciement que le salarié considère comme injustifié. La fin de non-recevoir soulevée est rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, de la demande visant à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 20 décembre 2019.
Compte tenu de l’expiration de votre autorisation de travail, nous ne pouvions vous laisser poursuivre votre activité et avons été contraint de suspendre votre contrat de travail à compter du 26 novembre 2019.
Lors de l’entretien préalable, auquel vous vous êtes présentés avec Monsieur [H], chef de poste, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail, à savoir :
Vous occupez le poste d’agent de sécurité qualifié au sein de notre société depuis le 1er janvier 2011.
Votre carte professionnelle est arrivée à expiration le 25 novembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 06 août 2019, nous vous avons rappelé les démarches à effectuer dans le cadre du renouvellement de votre carte professionnelle.
Par courrier recommandé du 02 octobre 2019, nous vous avons mis en demeure de nous présenter votre renouvellement de carte professionnelle avant sa date d’expiration. Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
Lors de l’entretien du 20 décembre 2019, vous nous avez confirmé être dans l’incapacité de nous transmettre une carte professionnelle en cours de validité.
À ce jour, compte tenu de l’absence de carte professionnelle valide, indispensable à l’exercice de vos missions, vous ne remplissez plus les conditions légales pour poursuivre une activité professionnelle dans le domaine de la surveillance.
En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que, en application du livre IV du code de la sécurité intérieure modifié par la loi n° 2014 ' 742 du 1er juillet 2014 et le décret n° 2014 ' 1253 du 27 octobre 2014, il est interdit d’employer une personne non munie de sa carte professionnelle ou de son numéro provisoire, à exercer une activité salariale dans le domaine de la surveillance humaine ou de la surveillance des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre à votre domicile.
Compte tenu des exigences imposées par la législation, vous comprendrez que votre préavis conventionnel d’une durée de deux mois ne peut être effectué et qu’en conséquence, il ne vous sera pas rémunéré. (…)'.
M. [L] soutient que son licenciement constitue une mesure de rétorsion à sa saisine du conseil de prud’hommes en date du 17 septembre 2019, l’appelant invoquant que la veille de l’audience fixée le 12 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable alors qu’il avait justifié des démarches effectuées en vue du renouvellement de sa carte professionnelle. A titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé de son licenciement pour les motifs suivants :
— la loi ne prévoit pas la rupture de plein droit du contrat de travail dans le cas qui était le sien ;
— l’employeur aurait pu suspendre son contrat dans l’attente de l’obtention du renouvellement de sa carte professionnelle ;
— l’employeur a manqué à son obligation d’information, faute de remise en main propre des premiers courriers de relance et alors qu’il n’a reçu celui daté du 26 novembre 2019 qui sollicitait la communication de sa carte professionnelle avant le 3 décembre 2019 que le 29 novembre 2019 ;
— il a adressé sa demande de renouvellement le 18 novembre 2019, avant la date d’expiration de sa carte, et en a justifié auprès de l’employeur le 3 décembre 2019.
La société Atalian sécurité réplique qu’elle a sollicité, par lettres des 6 août et 2 octobre 2019, son salarié pour obtenir la copie du renouvellement de sa carte et des informations sur les démarches entreprises et qu’elle l’a encore relancé par courrier du 26 novembre 2019 mais que faute pour M. [L] d’avoir justifié de l’habilitation imposée par le code de la sécurité intérieure, elle n’a eu d’autre choix que de le convoquer à un entretien préalable puis de le licencier par lettre du 30 décembre 2019, la délivrance à M. [L] d’une carte professionnelle après cette date étant sans incidence sur son licenciement. Elle nie avoir manqué à ses obligations, arguant au contraire de la patience dont elle a fait preuve, note que M. [L] n’a justifié d’aucun récépissé de demande de carte professionnelle et relève qu’en réalité, il n’a présenté sa demande de renouvellement que le 6 décembre 2019. Elle soutient qu’il n’existe aucun lien entre la première saisine de la juridiction prud’homale et le licenciement fondé sur des éléments objectifs étrangers à cette action en justice, soit l’expiration de sa carte professionnelle.
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement fondé sur l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice.
Dès lors qu’il est fait référence, dans la lettre de licenciement, à l’action en justice du salarié, le licenciement est nul.
Mais le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. En revanche, si le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée est écarté, il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à l’exercice d’une liberté fondamentale.
Au cas présent, il résulte des termes de la lettre de licenciement ci-dessus rappelés qu’elle ne fait pas référence à l’action en justice introduite. La circonstance que le licenciement soit proche de l’action engagée par M. [L] devant la juridiction prud’homale ne suffit pas à établir ou à laisser supposer une atteinte à son droit d’agir en justice. Il convient dès lors de rechercher si le licenciement est fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ainsi, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige,
nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 (soit en particulier une activité de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes):
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes m’urs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application de l’article L. 613-7.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n’est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l’article L. 616-2.
En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
Ainsi, l’emploi ou l’affectation à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à plusieurs conditions et le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 612-21 du même code énonce que sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code.
Aux termes de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.
Il en résulte que seul un récépissé de demande délivré par ledit conseil, ci-après le CNAPS, permet de palier l’absence de carte professionnelle en cours de validité.
En l’espèce, la carte professionnelle de M. [L] a expiré le 25 novembre 2019.
Celui-ci produit en pièce n° 8 la copie d’un avis de réception dont les mentions relatives au destinataire, à l’expéditeur et aux dates de présentation, d’avis et de distribution sont illisibles. Sur cette copie sont notées manuscritement les mentions suivantes : 'Renouvellement envoyer à CNAPS le 16/11/2019« et en bas 'Reçu dans les services CNAPS le 18 Nov 2019 », sans que l’auteur de ces mentions ne soit identifié. Ce seul document ne permet pas de confirmer les allégations de M. [L] selon lesquelles il a envoyé sa demande de renouvellement le 16 novembre 2019 au CNPAS qui l’a reçue le 18 novembre 2019. En toute hypothèse, cet avis de réception de la poste ne constitue pas le récépissé délivré par le CNAPS lorsque la demande est complète au sens de l’article R. 612-17 précité. Au demeurant, comme le relève l’appelante, il ressort de la pièce n°11 de M. [L] correspondant à la décision de délivrance d’une carte professionnelle que sa demande en vue de l’obtention d’une telle carte n’a été présentée que le 6 décembre 2019. Et celui-ci ne justifie pas avoir obtenu, ni avoir a fortiori communiqué à son employeur avant son licenciement le récépissé de demande de renouvellement de carte délivré une fois la demande complète. Quant à la délivrance de sa nouvelle carte professionnelle, il résulte de sa pièce n°11 précitée qu’elle n’est intervenue que le 7 janvier 2020, plus d’une semaine après son licenciement, alors que l’octroi au salarié d’une carte professionnelle n’a pas un effet rétroactif à la date du licenciement.
A cette date, M. [L] ne disposait donc ni d’une carte professionnelle valide, ni d’un récépissé de demande de renouvellement de sorte que la lettre de licenciement énonce à juste titre qu’il ne remplissait plus les conditions légales pour poursuivre une activité dans le domaine de la surveillance.
Par ailleurs, l’employeur justifie que par lettre recommandée du 6 août 2019 envoyée à l’adresse qui était la sienne, présentée le 8 août 2019, non réclamée, il a indiqué à M. [L] que sa carte professionnelle arrivait à expiration le 25 novembre suivant, qu’il devait en obtenir le renouvellement pour exercer ses fonctions et l’a invité à faire les démarches nécessaires en lui donnant les coordonnées du CNAPS, au moins trois mois avant la date d’expiration, l’avertissant que faute de respect de ce délai, il risquait d’être privé d’emploi. L’employeur justifie aussi que par lettre recommandée du 2 octobre 2019 envoyée à la même adresse dont l’avis de réception porte la mention 'pli avisé non réclamé', il a mis en demeure le salarié de lui fournir des documents justifiant de ses démarches ou une carte professionnelle en cours de validité, après lui avoir rappelé que sa carte expirait le 25 novembre 2019. Enfin, l’employeur prouve encore avoir par lettre recommandée du 26 novembre 2019 dont l’avis de réception mentionne qu’elle a été distribuée le 27 novembre 2019 réclamé à nouveau à M. [L] sa carte professionnelle, lui laissant un délai jusqu’au 3 décembre 2019 au soir pour la communiquer ou à défaut le récépissé de sa demande.
Au vu de ces éléments, le moyen selon lequel l’employeur n’aurait pas ou pas assez informé le salarié en vue du renouvellement de sa carte professionnelle, ne l’aurait pas relancé ou ne lui aurait pas laissé un délai suffisant manque en fait, étant observé d’une part que l’employeur n’est pas responsable du fait que les deux premières lettres lui soient revenues avec la mention 'non réclamé', que de deuxième part, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir remis ces courriers en main propre à M. [L] d’autant que l’appelante fait valoir sans être contredite qu’il n’exerçait pas en agence mais sur un site SNCF et que de troisième part, bien qu’ayant reçu la dernière lettre de son employeur le 27 novembre 2019, le salarié a attendu plus d’une semaine pour présenter sa demande de renouvellement.
Enfin, la cour note que de fait, l’employeur a suspendu provisoirement son salarié pendant plus d’un mois puisqu’alors qu’il l’avait suspendu aux termes de sa lettre du 26 novembre 2019 en lui fixant un délai jusqu’au 3 décembre 2019, il a attendu plus d’une semaine, le 11 décembre suivant, pour le convoquer à un entretien préalable puis ne lui a notifié son licenciement que dix jours après, le 30 décembre 2019.
Il s’ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il appartient à M. [L] de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à l’action en justice introduite par lui. Or, le fait que la lettre de convocation à l’entretien préalable soit datée de la veille du jour de l’audience fixée pour examiner la requête du salarié ne suffit pas à rapporter cette preuve alors que l’employeur avait pris l’initiative d’alerter M. [L] sur la nécessité de faire renouveler sa carte et sur le risque d’être licencié en l’absence de renouvellement par ses lettres des 6 août et 2 octobre 2019 adressées bien avant la date d’envoi, le 15 octobre 2019, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. De plus, dès lors que le salarié ne disposait plus de sa carte professionnelle, le contrat de travail était rompu de plein droit de sorte que l’employeur devait engager une procédure de licenciement au regard des dispositions de l’article L.612-21 du code de la sécurité intérieure.
Par suite, M. [L] ne justifie pas que son licenciement constitue une mesure de rétorsion à l’action en justice qu’il a intentée si bien que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement. Il résulte aussi de ce qui précède que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais le jugement est infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement, le conseil de prud’hommes ayant considéré à tort que M. [L] avait été licencié pour faute grave. En revanche, il est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
L’appelante soutient que le licenciement repose sur une rupture de plein droit du contrat prévue à l’article L. 612-21 précité selon lequel seule l’indemnité de licenciement est due. Elle ajoute qu’à défaut de carte professionnelle valide, M. [L] ne pouvait plus travailler et par conséquent ne pouvait pas exécuter de préavis de sorte qu’aucun préavis ne lui est dû.
M. [L] rétorque qu’il n’était pas dans un cas de rupture de plein droit du contrat de travail. Il prétend qu’il disposait de sa carte professionnelle et pouvait donc effectuer son préavis. Il sollicite la somme de 3 346,76 euros au titre du préavis sur la base d’un salaire de 1 673,38 euros, outre les congés payés afférents.
Comme indiqué ci-dessus, l’emploi ou l’affectation à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à plusieurs conditions (les 1° à 5° de l’article L. 612-20), le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle et seul un récépissé de demande délivré par le CNAPS permet de palier l’absence de carte professionnelle en cours de validité.
En l’espèce, à la date de notification de son licenciement, le 30 décembre 2019, M. [L] ne disposait pas d’une carte professionnelle, ni d’un récépissé de demande de renouvellement de cette carte si bien qu’il ne pouvait alors exécuter son préavis. S’il a finalement obtenu une carte professionnelle le 7 janvier 2020, il a déjà été retenu que l’octroi à cette date de la carte n’a pas un effet rétroactif à celle du licenciement. De surcroît, comme le relève l’employeur, dans sa lettre en réponse à son licenciement du 10 janvier 2020, M. [L] n’a pas fait état de l’obtention de sa carte et ne justifie pas en avoir avisé la société avant ses conclusions prises devant le conseil de prud’hommes. En conséquence, M. [L] est débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement
L’appelante estime que le conseil de prud’hommes l’a à tort condamnée à ce titre dès lors que, d’une part, l’indemnité de licenciement avait été versée au salarié et que, d’autre part, il n’avait formé aucune demande de ce chef.
M. [L] ne répond pas sur ce point.
Il résulte du jugement et du dossier de première instance que M. [L] n’a pas formé de demande d’indemnité de licenciement. En outre, son dernier bulletin de paie inclut une somme de 5 696,37 euros à ce titre et M. [L] ne prétend pas ne pas l’avoir effectivement perçue. Le jugement est infirmé de ce chef, aucune indemnité de licenciement n’étant demandée par M. [L], ni due à ce dernier.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] reproche à l’employeur de ne pas avoir accompli des diligences et une information suffisantes auprès de lui afin qu’il engage les démarches en vue du renouvellement de sa carte professionnelle et d’avoir opté pour son licenciement alors qu’il avait justifié avoir sollicité ce renouvellement.
La société conclut au rejet de demande faute de preuve d’une faute et du préjudice subi.
Il résulte des énonciations précédentes que le reproche d’un manque de diligences et d’information imputable à l’employeur n’est pas fondé. Par ailleurs, si M. [L] prouve avoir par lettre recommandée du 3 décembre 2019, réceptionnée le 4 décembre 2019, avisé son employeur qu’il était dans l’attente du renouvellement de sa carte en disant joindre le récépissé afférent, il a été retenu qu’il s’agissait d’un avis de réception aux mentions illisibles notamment quant au destinataire et ne constituant pas en tout état de cause le récépissé délivré par le CNAPS lorsque la demande est complète au sens de l’article R. 612-17 précité. Aucune déloyauté de l’employeur n’est avérée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] sur ce point.
Sur la délivrance de fiches de paie et de documents de fin de contrat conformes
M. [L] doit être débouté de sa demande dès lors que le jugement est infirmé sur le préavis et l’indemnité de licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à le condamner à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Atalian sécurité ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes de nullité du licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la société Lancry protection sécurité de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [L] est justifié ;
Déboute M. [L] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents ;
Dit qu’aucune indemnité de licenciement n’est demandée par M. [L], ni due à ce dernier ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014
- DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code rural
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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