Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :
1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;
2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;
3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.
Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.
Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.
Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.
Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier.
Échange amiable de parcelles et droit au maintien du bail rural Droit rural / Cession d'exploitation et baux ruraux En matière d'aménagement foncier, il résulte de la combinaison des articles L.121-1, L.123-4, L.123-15 et L.124-1 du Code rural et de la pêche maritime que les échanges amiables...
Lire la suite…Source : www.lemag-juridique.com En matière d'aménagement foncier, il résulte de la combinaison des articles L.121-1, L.123-4, L.123-15 et L.124-1 du Code rural et de la pêche maritime que les échanges amiables d'immeubles ruraux, même en l'absence d'un périmètre d'aménagement, constituent un mode d'aménagement foncier rural qui repose sur le principe de l'équivalence des attributions... […] Lire la suite Historique Échange amiable de parcelles et droit au maintien du bail rural Droit rural / Cession d'exploitation et baux ruraux En matière d'aménagement foncier, il résulte de la combinaison des articles L... […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime : article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes (…) Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. ; […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code rural et de la pêche maritime ;
[…] 1.La règle dite de l' « équivalence » […] Article L. 121-1 du nouveau code rural : […] Article L. 121-2 du nouveau code rural :