Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1
Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L. 600-12 du code de l'urbanisme) - Conséquences - Effets d'une mise en compatibilité du document d'urbanisme intervenue antérieurement à l'annulation – Mise en compatibilité produisant ses effets à l'égard du document d'urbanisme immédiatement antérieur En cas d'annulation d'un plan local d'urbanisme, la mise en compatibilité dont celui-ci a fait l'objet, avant l'intervention du jugement d'annulation, afin de permettre l'adoption d'une déclaration de projet sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, doit être regardée comme ayant également mis en conformité le plan local
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. […] Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, […] la mise en compatibilité dont celui-ci a fait l'objet, avant l'intervention du jugement d'annulation, afin de permettre l'adoption d'une déclaration de projet sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] 34-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-13 du code de l'environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, […] Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. » ; qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation : « Lorsqu'un projet public de travaux, […] la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, […]
[…] interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l'article L . 122-3, […] / (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L . 122- 1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, […] afin de permettre l'adoption d'une déclaration de projet sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement , […] CETAT54- 01 […]
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Luberon Durance Verdon en date du 30 janvier 2012 déclarant d'intérêt général l'opération de restructuration et d'élargissement d'un tronçon du chemin des Seignières à Manosque, valant déclaration de projet au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
[…] avant l'intervention du jugement d'annulation, afin de permettre l'adoption d'une déclaration de projet sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, doit être regardée comme ayant également mis en conformité le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur remis en vigueur. […] mais dans le cas, moins indiscutable, de déclarations d'utilité publique postérieures à l'annulation. […] Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, l'annulation d'un plan local d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur. […] En cas d'annulation d'un plan local d'urbanisme, […]
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