Article L126-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 52-3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Dans les secteurs mentionnés au 4° de l'article L. 126-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6 pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
Par dérogation à ces dispositions, et notamment à l'article L. 123-4 et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article L. 123-4. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Adevah-Poeuf Maurice · Questions parlementaires · 21 juillet 1997

D'autres procédures, telles que la réorganisation foncière visée aux articles L. 122-1 et suivants du code rural, l'aménagement foncier agricole et forestier prévu à l'article L. 126-4 du même code, ou les échanges d'immeubles ruraux visés aux articles L. 124-1 et suivants du même code, ont pour objet de permettre la réalisation des mutations de propriétés foncières qui peuvent s'avérer nécessaires pour assurer une maîtrise des espaces ruraux, notamment à la périphérie des villages et hameaux.

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 20 mai 1993

Les collectivités ont la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions du code rural relatives à l'aménagement foncier rural afin d'améliorer la structure des fonds agricoles et forestiers : réorganisation foncière (art. L. 122 du code rural), remembrement agricole et forestier (art. L. 123 et L. 126-4, L. 126-5 et L. 126-6 du code rural), ou simplement afin de favoriser une meilleure répartition entre terres agricoles et terres forestières en réglementant les plantations et semis d'essences forestières (art. […] L. 126-1 (1o) du code rural), en déterminant des périmètres d'action forestière ou des secteurs de reboisement (art. L. 126-1 (2o et 3o) du code rural). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2008, n° 0800612
Rejet

[…] 03-04-02-01 […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement de la commune de Savenay est intervenu sur le fondement du 1° de l'article L.121-1 du code rural applicable en l'espèce et non du 6° du même article qui vise « l'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L.126-1, L.126-4 à L.126-6 du présent code (…) » ; que, par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l'article L. 126-4 du code rural alors en vigueur est inopérant ;

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  • Apport·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Bois·
  • Productivité·
  • Agriculture·
  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Valeur

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 16MA03606, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant, en troisième lieu, que M. E… ne saurait pas non plus utilement soutenir que la mise en oeuvre de l'opération de réorganisation foncière dans la commune de Clermont-sur-Lauquet serait illégale pour ne pas respecter les dispositions précitées de l'article L. 126-4 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que celles-ci étaient inapplicables aux opérations de réorganisation foncière régies par les seules dispositions du chapitre II du titre II du livre 1 er du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture et forêts·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Chemin rural·
  • Pêche maritime·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Propriété forestière
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