Article L143-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 IV al. 7

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 12 février 2024

Charles Gouraud · Defrénois · 15 novembre 2013
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Décisions116


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 29 novembre 2012, n° 11/00925
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — sur le fond, le tribunal a rappelé que la contestation ne porte plus que sur la décision de préemption prise par la SAFER le 2 mai 2002 et l'acte de vente subséquent du 17 juillet 2002, M. [B] et la SCEA ayant expressément renoncé le 10 février 2009 à leur demande subsidiaire d'annulation de la décision de rétrocession des 4 juillet et 24 octobre 2002 ; que cette contestation a été introduite dans le délai légal de six mois édicté par les articles L. 143-13 et 14 du code rural qui court à compter de la publication de la décision de rétrocession lorsque la contestation met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural.

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  • Parcelle·
  • Adresses·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Retrocession·
  • Exploitation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Cadastre

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2000, 98-15.996, Publié au bulletin
Cassation partielle

Dès lors ajoute à la loi une condition non prévue et viole les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code, la Cour qui, pour déclarer recevable l'action en annulation, retient que l'acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai édicté par l'article L. 143-14 du Code rural qu'autant que lui a été régulièrement notifiée la décision de préemption, puis la décision de rétrocession.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Information des candidats non retenus·
  • Action en contestation·
  • Affichage en mairie·
  • Point de départ·
  • Rétrocession·
  • Préemption·
  • Régularité·
  • Exercice·
  • Retrocession

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 2000, 98-19.730, Inédit
Rejet

[…] cela d'autant plus qu'elle n'a même pas recherché si, comme le soutenait la SBAFER, la rétrocession litigieuse contribuait à la réalisation des susdits objectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-13, L. 143-14 du Code rural et 1382 du Code civil » ;

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Mesure destinée à satisfaire un projet individuel·
  • Méconnaissance par la safer de sa mission·
  • Préemption·
  • Exercice·
  • Parcelle·
  • Retrocession·
  • Objectif·
  • Détournement·
  • Computation des délais
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