Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 21/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 479/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00584 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPRI
Décision déférée à la cour : 06 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La Commune de [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Maire en exercice,
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. GREYHOLZ prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Maître [U] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour
La S.E.L.A.R.L. MJM [F] & ASSOCIES, agissant par Maitre [X] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. LARGUE PARC
ayant siège [Adresse 4]
non représentée, assignée le 20 avril 2021 à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 19 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu le 5 novembre 2014 par Maître [U] [H], notaire à [Localité 9], Maître [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA Largue parc en liquidation judiciaire, a vendu à la SCI Greyholz des parcelles cadastrées commune de Seppois le Haut, section 4 n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’une superficie totale de 7 ha 65 a 36 ca, dont la société Largue parc était devenue propriétaire à la suite d’un échange avec la commune de Seppois le Haut.
Cet acte mentionnait que la vente avait été autorisée par une ordonnance du juge commissaire du 4 juillet 2014 ; que la société Relais sport et nature, locataire de ces trois parcelles, avait exercé son droit de préemption et s’était substituée la SCI Greyholz ; que la SAFER d’Alsace était intervenue à l’acte pour consentir à la préemption du preneur et à la vente effectuée au profit de la SCI Greyholz, ainsi qu’à l’exploitation des parcelles acquises par la société Relais sport et nature et non par l’acquéreur.
Par acte introductif d’instance du 28 septembre 2016, la commune de Seppois le Haut a fait citer Maître [F], ès qualités, la SCI Greyholz et Maître [H] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins de nullité de la vente et d’indemnisation de son préjudice.
La SELARL MJM [F] et associés est intervenue volontairement à la cause en qualité de mandataire judiciaire de la SA Largue parc.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevable la demande de la commune de [Localité 10] tendant à obtenir la nullité de la vente ;
— déclaré irrecevable sa demande en responsabilité dirigée contre Maître [F] en personne ;
— débouté la commune de Seppois le Haut de sa demande de condamnation in solidum de la SCI Greyholz et de Maître [H] au paiement de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SELARL MJM [F] et associés,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 10] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
— la commune de [Localité 10] versait aux débats un certificat d’inscription au Livre foncier d’une interdiction d’aliéner à son bénéfice concernant les parcelles litigieuses qui ne faisait nulle référence à une action en annulation de la vente, de sorte que l’inscription ne répondait pas aux exigences de l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, et la demande était par conséquent irrecevable ;
— la demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCI Greyholz n’était soutenue par aucun moyen ;
— aucune demande ne pouvait être dirigée contre Me [F], à titre personnel, puisqu’il n’avait pas été attrait à la cause en cette qualité ;
— l’ordonnance du juge commissaire qui autorisait la vente des parcelles à la SAFER, avec faculté de substitution au profit de celle-ci, ne faisait pas obstacle à l’exercice de droits conventionnels de préemption ;
— l’exercice du droit de préemption conventionnel ne pouvait cependant pas avoir pour effet de contourner les dispositions d’ordre public de l’article L.642-3 du code de commerce, or la vente contestée avait pour effet de céder des parcelles appartenant à la société Largue parc dont M. [L] [V] était le dirigeant, à une société constituée notamment par deux de ses filles et un de ses gendres, en violation de ce texte ;
— Maître [H] avait donc commis une faute, toutefois la commune de [Localité 10] ne démontrait pas l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’un droit de préférence institué par un texte législatif postérieur à la date à laquelle la vente était devenue parfaite, à savoir la date à laquelle l’ordonnance du juge commissaire était devenue définitive, outre le fait que la vente portait sur plus de 4 hectares, plafond fixé par l’article L.331-24 du code forestier pour l’exercice de ce droit de préférence.
La commune de [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021, en ce qu’il a déclaré irrecevables certaines de ses demandes, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la requête de la SCI Greyholz tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la commune de Seppois le Haut irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour en connaître
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, la commune de [Localité 10] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf sur le débouté prononcé sur les demandes adverses et statuant à nouveau de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— annuler la vente des parcelles section 4 n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], intervenue le 5 novembre 2014 entre Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société Largue parc et la SCI Greyholz, passée devant Maître [U] [H], notaire à [Localité 9] ;
— constater les fautes commises par le mandataire judiciaire, Maître [F], et par le notaire, Maître [H] ;
— les condamner in solidum à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— déclarer l’appel incident formé par la SCI Greyholz irrecevable et mal fondé, et le rejeter ;
— condamner la SCI Greyholz au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef de l’appel incident ;
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs conclusions, fins et demandes ;
— les condamner in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où elle a fait inscrire une ordonnance de prénotation faisant interdiction d’aliéner les parcelles jusqu’à l’intervention d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort, visant expressément la demande en annulation formée par l’appelante, l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 n’exigeant nullement une double publication. Elle ajoute avoir procédé en avril 2021 à une nouvelle publication.
Elle soutient ensuite que le tribunal s’est contredit en considérant que Me [F] n’avait pas été assigné en personne alors qu’il avait été assigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Largue parc, et que c’est en cette qualité que sa responsabilité était recherchée.
Sur la demande en nullité de la vente, elle se prévaut des dispositions des articles 1104,1108 et 1240 du code civil et de l’adage fraus omnia corrumpit, et invoque la violation de l’article L.642-3 du code de commerce qui interdit aux parents ou alliés jusqu’au 2ème degré du dirigeant d’une personne morale placée en liquidation judiciaire d’acquérir le patrimoine de cette société, ainsi que l’inexistence des baux ruraux consentis à la SARL Relais sport et nature, également dirigée par M. [V], s’agissant d’espaces boisés classés Natura 2000 et donc protégés ne pouvant faire l’objet de tels baux.
La commune de Seppois le Haut soutient que la responsabilité du liquidateur judiciaire est pleinement engagée à raison de la violation de l’article L.642-3 précité, et qu’il en est de même de la SCI Greyholz, à raison de la fraude commise, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’une substitution dans les droits de la SAFER.
Elle soutient que :
— les associés de la SCI Greyholz ont manifestement et délibérément trompé le maire de la commune de Seppois le Haut ;
— les baux régularisés en 2011 au profit de la société Relais sport et nature sont irréguliers ;
— le droit de préemption de cette société ne pouvait jouer en raison de l’existence du droit de préférence reconnu à la commune, consacré par les dispositions de la loi du 13 octobre 2014 ;
— le notaire a considéré, à tort, que ce droit de préférence ne s’appliquait pas s’agissant d’une vente au profit d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural alors que la vente était passée avec la SCI Greyholz ;
— la vente ne pouvait être parfaite à la date à laquelle l’ordonnance du juge commissaire est devenue définitive puisque cette ordonnance autorisait une vente à la SAFER et non à la SCI Greyholz ;
— le notaire ne pouvait ignorer que les parcelles classées en zone Natura 2000, régies par le code de l’environnement, ne pouvaient faire l’objet de baux ruraux, l’autorisation de défrichement accordée par le Préfet en 2007 pour 5 ans n’étant pas de nature à déclasser les parcelles ;
— Maître [H] n’ignorait pas l’identité des porteurs de parts de la SCI Greyholz et que la vente était passée en violation de l’article L.642-3 du code de commerce ;
— il a, comme Maître [F], trompé le juge commissaire et le maire de la commune, et délibérément violé l’ordonnance du juge commissaire et les dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce ;
— il est évident que la commune de [Localité 10] a subi un préjudice dans la mesure où elle n’a pas pu exercer son droit de préférence, le déclassement, de fait, des parcelles les ayant fait 'échapper’ des sites classés au patrimoine environnemental, outre que le fait que des arbres ont été abattus ce qui générera des frais pour la remise en état des parcelles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la SCI Greyholz demande à la cour de :
— déclarer la demande d’annulation de la vente formulée par la commune de [Localité 10] irrecevable ;
— la juger mal fondée ;
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement de ce chef ;
statuant à nouveau,
— condamner la commune de Seppois le Haut à payer à la SCI Greyholz la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— la condamner aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle approuve le jugement en tant qu’il a déclaré la demande d’annulation formée par la commune de [Localité 10] irrecevable pour défaut de publication de la demande au Livre foncier.
Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir de la commune de [Localité 10] qui n’est pas partie à l’acte, puisqu’elle n’a aucune qualité pour acquérir les parcelles litigieuses, lesquelles, en cas d’annulation de la vente, auront encore vocation à être préemptées par la SAFER qui pourra les rétrocéder au preneur en place, la société Relais sport et nature qui pourra aussi exercer son droit de préemption. Par ailleurs, à la date de la vente, la commune de [Localité 10] ne pouvait exercer le droit de préemption dont elle se prévaut puisque l’article L.331-24 est issu de la loi du 13 octobre 2014. La SCI Greyholz fait siens les motifs du jugement à cet égard.
Elle soulève également la prescription de l’article L.143-13 du code rural, qui soumet les actions en contestation des décisions de rétrocession prises par la SAFER à un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées ont été rendues publiques, soit en l’espèce le 30 septembre 2014.
La SCI Greyholz soutient enfin que la commune de Seppois le Haut excipe pour la première fois à hauteur d’appel de l’article L.642-3 du code de commerce, or l’action en nullité sur ce fondement aurait dû être formée devant le tribunal de la procédure collective dans le délai de trois ans à compter de l’acte, de sorte que la commune de Seppois le Haut est irrecevable à vouloir 'transformer’ son action en nullité de droit commun en l’action spécifique du code de commerce, pour la première fois à hauteur de cour.
Au fond, ni Maître [F], ni Maître [H] n’ont violé ce texte, qui interdit aux parents et alliés jusqu’au 2ème degré du chef d’entreprise de présenter une offre de reprise, or aucune offre n’a été présentée dans ces conditions, mais une offre d’acquisition par la SAFER, institution ayant une mission de service public, qui devait in fine obligatoirement rétrocéder les parcelles au preneur en place, par application de l’article L.412-1 du code rural. Elle réfute par ailleurs toute fraude, et souligne enfin qu’il s’agit d’une vente faite d’autorité de justice, une telle vente ne pouvant, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
Au soutien de son appel incident, elle se prévaut de la modicité de ses revenus, et qu’elle est contrainte de faire face à l’acrimonie et à l’acharnement semble-t-il totalement irrationnel de la commune.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, Maître [H] conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la commune de [Localité 10], et encore plus subsidiairement à un partage de responsabilité entre coobligés, sa condamnation ne pouvant excéder 20% des condamnations en principal, frais et intérêts. Il sollicite enfin la condamnation de toute partie succombante aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 10], l’ordonnance autorisant la prénotation ne fait aucune référence à l’introduction d’une action en nullité de la vente ; cette irrégularité pouvait être régularisée devant le juge de première instance et ne peut plus l’être à hauteur de cour en application de l’article 126 du code de procédure civile.
Maître [H] conteste avoir commis une faute, il fait valoir qu’il a été commis par l’ordonnance du juge commissaire pour instrumenter la vente au profit de la SAFER ; que conformément à ses obligations professionnelles, il a pris contact avec le preneur en place, la société Relais sport et nature qui a entendu se substituer la SCI Greyholz, dont les filles et gendre de M. [L] [V], président de la société Largue parc, sont les associés minoritaires ; qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si la vente respectait les dispositions du code de commerce, le notaire ayant l’obligation d’instrumenter lorsqu’il est requis, sauf cas de fraude aux droits des tiers, laquelle n’était pas apparente dans la mesure où la SAFER avait consenti à la vente, la vente était formalisée par Maître [F] et avait été autorisée par le tribunal ; qu’il a procédé aux vérifications relevant de sa sphère de compétence, à savoir la purge du droit de préemption du preneur.
Subsidiairement, il conteste le lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont se prévaut la commune, la vente de gré à gré étant parfaite dès le 15 juillet 2014, date du certificat de non-opposition à l’ordonnance du juge commissaire, or à cette date la commune ne bénéficiait pas du droit de préemption prévu par l’article L.331-24 du code forestier issu de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. Au surplus, les parcelles dont s’agit sont de nature mixte, représentent une superficie totale supérieure à 4 hectares et avaient fait l’objet d’une autorisation de défrichement émanant de la préfecture, de sorte qu’elles n’étaient plus boisées. En tout état de cause, il y aurait un concours de fautes et la faute du notaire ne saurait excéder 20%.
Enfin, si la vente devait être annulée il faudrait déduire du montant réclamé par la commune de [Localité 10] le prix de vente, pour le surplus il s’agirait tout au plus d’une perte de chance, or il n’est pas certain que la commune ait la capacité financière de procéder à cette acquisition.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la SELARL MJM [F] et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Largue parc par exploit du 20 avril 2021 remis à personne habilitée. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Cette partie n’ayant pas constitué avocat est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris conformément à l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, l’appelante soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de la SCI Greyholz mais sans soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel incident recevable.
1 – Sur la recevabilité de la demande en annulation de la vente
1-1 Sur le défaut de publication au Livre foncier
En application de l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, sont inscrites au Livre foncier, à peine d’irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
Par ailleurs, l’article 126 du code de procédure civile énonce que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ces dispositions ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel.
En l’occurrence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la commune de Seppois le Haut ne justifiait pas avoir présenté une requête en inscription de sa demande d’annulation de la vente des parcelles en cause au Livre foncier de [Localité 9], l’ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 9 mars 2015, dont elle se prévalait en première instance (annexe n°11) ayant ordonné l’inscription au Livre foncier de [Localité 9] relativement aux parcelles litigieuses, propriété de la SCI Greyholz, 'd’une prénotation lui faisant interdiction d’aliéner lesdites parcelles jusqu’à l’intervention d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort’ et ne faisant aucune référence à l’introduction effective d’une procédure judiciaire.
Toutefois, l’appelante produit, à hauteur de cour, un certificat d’inscription au Livre foncier, sur les parcelles en cause, d’une demande d’annulation selon acte introductif d’instance du 15 septembre 2016. La fin de non-recevoir soulevée ayant été régularisée, avant que la cour statue, aucune irrecevabilité de la demande n’est encourue de ce chef.
1-2 sur la prescription
La vente litigieuse n’étant pas intervenue à la suite d’une décision de préemption ou de rétrocession prise par la SAFER d’Alsace, mais à la suite de l’exercice de son droit de préemption par le preneur en place, les dispositions de l’article L.413-14 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables.
La commune de [Localité 10] fonde sa demande d’annulation de la vente sur l’article L.642-3 du code de commerce. Le dernier alinéa de ce texte prévoit que tout acte passé en violation de cet article peut être annulé à la demande de tout intéressé, dans un délai de trois ans à compter de la vente, et que lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
En l’espèce, la vente a été publiée au Livre foncier le 14 novembre 2014, or force est de constater que la commune de [Localité 10] ne s’était pas prévalue de cette cause de nullité en première instance, sa demande étant alors fondée sur la violation de son droit de préférence. Ce n’est en effet que par ses dernières conclusions datées du 25 octobre 2022, transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, qu’elle a invoqué ce fondement au soutien de sa demande d’annulation de la vente, soit plus de trois ans après la publication de la vente.
La demande d’annulation fondée sur les dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce est donc irrecevable comme prescrite.
1-3 sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La commune de [Localité 10] poursuit également la nullité de la vente sur le fondement du droit commun, pour fraude, invoquant la violation de son droit de préférence.
Par un courrier du 4 décembre 2013, Me [F], ès qualités, informait M. [W] [Z], maire de la commune de [Localité 10], du fait qu’il avait été destinataire d’une offre de rachat portant sur l’ensemble des lots appartenant à la société Largue parc émanant de la SAFER, ainsi que d’une offre de la mairie, et que la SAFER ayant un droit de préemption il devait retenir la demande de celle-ci en priorité, soulignant que des négociations étaient en cours entre ces deux organismes. Par un courriel adressé à la mairie le 9 avril 2014, ce mandataire informait la commune de ce que l’ensemble des biens de la société Largue parc allait être vendu à la SAFER dont l’offre était la plus intéressante en termes de prix, mais avait également l’avantage de solutionner le problème dans sa globalité.
Il est par ailleurs constant que par ordonnance du 4 juillet 2014, entrée en force de chose jugée, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Largue parc a autorisé la cession de l’ensemble des parcelles appartenant à cette société à la SAFER d’Alsace, cette même ordonnance ayant désigné la SCP Tresch & [H] pour recevoir l’acte.
Selon une jurisprudence établie la vente est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire, sous réserve qu’elle n’ait pas été frappée de recours, ce qui est bien le cas en l’espèce, un certificat de non-opposition ayant été établi le 15 juillet 2014.
Or, à la date de cette ordonnance, la commune ne disposait d’aucun droit de préférence puisque ce droit a été institué par l’article L.331-34 du code forestier, issu de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, entrée en vigueur le 15 octobre 2014.
En outre, le notaire ayant constaté que les trois parcelles, objets de la vente, faisaient l’objet d’un bail rural consenti par la société Largue parc à la société Relais sport et nature, représentée par Mme [V], le 30 octobre 2011, pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 12 novembre 2011, bail complété par un avenant du 5 novembre 2011, a procédé à la purge du droit de préemption du preneur, conformément à l’article L.412-1 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, comme l’a rappelé le tribunal, le droit de préemption du preneur en place, s’applique même en cas de vente de gré à gré autorisée dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le texte précité étant en effet applicable à toute aliénation qu’elle soit volontaire ou contrainte, et la jurisprudence invoquée par la SCI Greyholz concernant le droit de préemption du preneur à bail commercial n’étant pas transposable.
Le contrat de bail prévoyait en outre, pour le preneur, une faculté de se substituer dans l’exercice de ce droit de préemption, son conjoint, des enfants ou leur conjoint ou petits-enfants en nom propre ou dans une structure juridique qu’ils auront créée.
Il importe de relever que la société Relais sport et nature, preneur qui, au 17 octobre 2012, avait pour associés M. [Y] [P], ainsi que Mme [N] [V], épouse de M. [L] [V], dirigeant de la société Largue parc, leurs deux filles et un de ses gendres, et que la SCI Greyholz, qui s’est substituée à elle dans l’exercice de la préemption, avait à l’époque de la vente les mêmes associés, à l’exception de Mme [V], M. [P] détenant 60 % des parts.
Par voie de conséquence, c’est bien dans le cadre de la cession ordonnée par le juge commissaire au profit de la SAFER d’Alsace, que la SCI Greyholz est devenue propriétaire des parcelles en cause, par substitution au preneur en place qui a exercé son droit de préemption, et ce conformément aux termes de baux conclus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le 6 février 2013.
La vente au profit de la SAFER étant parfaite dès le 4 juillet 2014, l’appelante, qui n’a pas qualité pour contester la validité de baux auxquels elle n’est pas partie, ne disposait pas, à cette date, du droit de préférence dont elle se prévaut.
La demande d’annulation est dès lors également irrecevable, en tant que fondée sur le droit commun des contrats pour défaut d’intérêt à agir de la commune.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a déclaré la demande d’annulation de la vente irrecevable.
2- Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts dirigée contre Me [F]
Il convient de constater que seule est partie à la procédure la SELARL MJM [F] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SA Largue parc, alors que la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts est dirigée contre Maître [X] [F], à titre personnel, au titre de manquements prétendument commis dans l’exercice de sa mission.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3 – Sur la responsabilité de la SCI Greyholz
La commune de Seppois le Haut reproche à la SCI de l’avoir manifestement et délibérément trompée et d’avoir acquis les parcelles en cause qui sont boisées, de manière frauduleuse, en violation de l’article L.642-3 du code de commerce et de son droit de préférence.
Elle se fonde notamment sur les courrier et courriel précités de Me [F], ès qualités, adressés au maire de la commune de Seppois le Haut, les 4 décembre 2013, et 9 avril 2014 (annexe n°8 et 19), or, à la date de ces échanges, la SCI Greyholz n’était pas constituée, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir délibérément trompé le maire de la commune.
Ainsi que cela a été relevé précédemment, c’est bien dans le cadre de la cession ordonnée par le juge commissaire au profit de la SAFER d’Alsace, que la SCI Greyholz est devenue propriétaire des parcelles en cause, par substitution au preneur en place qui a exercé son droit de préemption, dans les conditions prévues par les baux conclus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le 6 février 2013, la SAFER d’Alsace ayant par ailleurs expressément consenti à l’exercice de ce droit de préemption.
La preuve d’une volonté frauduleuse de la SCI Greyholz n’est dès lors pas rapportée, et ce d’autant moins que la vente au profit de la SAFER, à laquelle elle s’est substituée, était parfaite dès le 4 juillet 2014, et qu’à cette date la commune ne disposait pas du droit de préférence dont elle se prévaut.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté cette demande.
4 – Sur la responsabilité de Maître [H]
La commune de [Localité 10] recherche sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir délibérément trompé le juge commissaire en dissimulant le fait que la vente devait intervenir au profit des enfants du dirigeant de la société Largue parc en liquidation judiciaire, d’avoir trompé la commune en affirmant que la SAFER s’était porté acquéreur ce qui était faux, et d’avoir violé les dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce
Il résulte de ce qui précède que si la vente est intervenue au bénéfice de la SCI Greyholz c’est après que la SAFER d’Alsace ait consenti à l’exercice du droit de préemption du preneur en place, exercé le 15 juillet 2014, après l’ordonnance du juge commissaire qui n’a donc nullement été trompé par Maître [H], celui-ci n’étant intervenu qu’après avoir été commis pour instrumenter par cette ordonnance.
Maître [H] n’a pas non plus trompé la commune en lui indiquant que la SAFER d’Alsace s’était portée acquéreur des parcelles puisque tel était bien le cas.
Enfin, si le notaire qui a également reçu les statuts de la SCI Greyholz ne pouvait ignorer l’identité des associés minoritaires de cette SCI et leurs liens familiaux avec le dirigeant de la société Largue parc en liquidation judiciaire, et aurait dû attirer leur attention sur les dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce, ce défaut de conseil est dépourvu de lien de causalité avec le préjudice allégué par la commune consistant à ne pas avoir pu exercer son droit de préférence, puisque celle-ci ne pouvait revendiquer un tel droit ainsi que cela a été relevé ci-dessus.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5 – Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération des circonstances de la cause et de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par la Commune de [Localité 10] qui succombe en son appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à la SCI Greyholz d’une part, et à Maître [H] d’autre part, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros, chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel incident de la SCI Greyholz recevable ;
CONFIRME dans les limites de l’appel le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 9] du 6 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de Seppois le Haut aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Greyholz d’une part, et à Maître [U] [H] d’autre part, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la commune de [Localité 10] sur ce fondement .
La greffière, La présidente de chambre,
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