Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 novembre 2024, n° 21/00584
TGI Mulhouse 6 novembre 2020
>
CA Colmar
Confirmation 21 novembre 2024
>
CASS 18 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de publication au Livre foncier

    La cour a estimé que la commune ne justifiait pas avoir présenté une requête en inscription de sa demande d'annulation, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Prescription de la demande d'annulation

    La cour a jugé que la demande d'annulation fondée sur l'article L.642-3 était irrecevable car la commune ne s'était pas prévalue de cette cause de nullité dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Défaut d'intérêt à agir

    La cour a conclu que la commune ne disposait pas d'un droit de préférence au moment de la vente, rendant sa demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle de Maître [F]

    La cour a confirmé que seule la SELARL MJM [F] et associés était partie à la procédure, et que la demande de dommages et intérêts contre Maître [F] à titre personnel était irrecevable.

  • Rejeté
    Acquisition frauduleuse des parcelles

    La cour a jugé que la preuve d'une volonté frauduleuse de la SCI Greyholz n'était pas rapportée, et que la vente était valide.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 21/00584
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/00584
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 novembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 novembre 2024, n° 21/00584