Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 18 décembre 2024, n° 23/01395
TGI Albi 24 mars 2023
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CA Toulouse
Infirmation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Délai de forclusion

    La cour a estimé que le délai de forclusion avait commencé à courir à partir de la publication de la préemption partielle, et que l'assignation des époux [D] était donc forclose.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a jugé que les époux [D] étant les parties succombantes, ils devaient être condamnés aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La SAFER Occitanie a exercé un droit de préemption partiel sur des biens agricoles, puis a préempté l'ensemble des biens suite à l'opposition du vendeur. Les époux [D], acquéreurs initiaux, ont contesté cette décision de préemption, arguant de son irrégularité et de son manque de motivation.

Le tribunal judiciaire d'Albi avait jugé l'action des époux [D] recevable, estimant que le délai de forclusion de six mois n'était pas expiré. La SAFER Occitanie a fait appel de cette décision, soutenant que l'action était forclose car le délai avait commencé à courir dès la publication de la préemption partielle.

La cour d'appel de Toulouse a infirmé la décision du tribunal judiciaire. Elle a considéré qu'il n'y avait eu qu'une seule décision de préemption, exercée en deux temps, et que le délai de forclusion de six mois s'appliquait à compter de la publication de la préemption partielle. Par conséquent, les époux [D] ont été déclarés irrecevables en leur action.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 déc. 2024, n° 23/01395
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01395
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albi, 24 mars 2023, N° 22/00191
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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