Article L215-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/10/2006

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

" En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

" Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. cette infraction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

" Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

" Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

" Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement ".

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

Commentaires2


M. Herbillon Michel · Questions parlementaires · 14 juin 2011

L'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime considère l'animal, domestique ou non domestique, comme un être sensible, […] apprivoisés ou tenus en captivité, tandis que l'article L. 215-6 de ce code renvoie à l'article L. 521-1 du code pénal qui précise les sanctions encourues en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté commis envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. […] L'article R. 654-1 du code pénal définit la sanction prévue en cas de mauvais traitement infligé volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. […]

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M. Francis Grignon, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 22 juillet 1999

En effet, l'article L. 237-13 du nouveau code rural leur accorde le droit de constater les délits et de rédiger des procès-verbaux. […] à peine de nullité, dans les trois jours l'original au procureur de la République. […] Les délais fixés par ces articles sont en harmonie avec l'article 29 du code de procédure pénale, et ceux fixés par les articles L. 415-2 et L. 428-25 du code de l'environnement (anciens articles L. 215-6 et L. 228-33 du code rural) tels qu'ils résultent de la loit du 26 juillet 2000 relative à la chasse. […]

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Décisions39


1Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] NON Q R S T VALIDE PAR PROPRIETAIRE O DETENTEUR M DANGEREUX DE CATEGORIE 1 O 2), fin novembre 2004 et le 08/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles R.215-2 §II 3°, L.211-14 §III, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999, les articles 4, 6 de l'Arrêté ministériel du 17/01/1985 et réprimée par l'article R.215-2 §II du Code rural,

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  • Chiens dangereux·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Attaque·
  • Délit·
  • Mort·
  • Prudence·
  • Peine·
  • Voie publique

2Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 09/00423
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par l'article 521-1 AL.1 du Code pénal, l'article L.215-6 du Code rural et réprimée par l'article 521-1 AL.1,AL.2, AL.3 du Code pénal […]

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  • Peine·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Action civile·
  • Animaux·
  • Sursis·
  • Public·
  • Procédure pénale·
  • Coups

3Cour d'appel de Pau, 28 juin 2007, n° 07/00536
Irrecevabilité

[…] coupable de U V AL ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN ANIMAL DOMESTIQUE, AK AL AM, du 12/10/2004 au 06/12/2004, à Z (64), infraction prévue par les articles 521-1 AL.1 du Code pénal, L.215-6 du Code rural et réprimée par l'article 521-1 AL.1, AL.2 du Code pénal,

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  • Partie civile·
  • Chèvre·
  • Animal domestique·
  • Constitution·
  • Arme·
  • Abattoir·
  • Code pénal·
  • Préjudice moral·
  • Procédure pénale·
  • Vétérinaire
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