Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuites du ministère public.
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
[…] [Adresse 7] […] — juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une convention expresse ni même implicite au titre de laquelle les parties auraient convenu d'écarter l'application des dispositions des articles L.213-1 et suivants et L.223-7 du Code rural,
[…] Vu l'appel de ce jugement interjeté par l' EURL Y Z ; […] — dire que la demande de M. X est prescrite par application de l'article L223-7 du code rural ; […] L'EURL Y Z ne rapporte aucun élément de nature à combattre la présomption de l'article L211-7 du code de la consommation.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01122 […] Ayant rejeté cette offre transactionnelle, l'EARL du Petit Jannot, par acte du 31 août 2004, a fait assigner la société SOCOBEM devant le tribunal de grande instance de Briey en résolution de la vente et en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement avant dire droit du 23 mars 2006, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application aux faits de la cause des dispositions des articles L 213-1 et suivants du Code rural. La société SOCOBEM, qui a alors soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'action de 45 jours édicté par l'article L 223-7 du Code rural, a réitéré sa demande reconventionnelle en paiement du prix de vente.