Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 4
Après la constatation d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
4° bis La réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;
6° L'obligation de détruire les cadavres, denrées et produits ;
7° L'interdiction de vendre ou de céder les animaux ;
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;
9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;
10° La limitation ou l'interdiction de la chasse ou de la pêche, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
11° La désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d'entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
Les mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 du présent code.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l'article L. 221-1.
Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 11° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie mentionnées à l'article L. 221-1 ;
b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie mentionnées à l'article L. 221-1 ;
c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie mentionnées à l'article L. 221-1.
Ce pouvoir repose sur l'article L. 221-1 du Code rural et à la réglementation européenne applicable (règlement (UE) 2016/429 sur la santé animale). L'article L.201-5 du code rural et de la pèche maritime permet aux autorités administratives de mettre en place des mesures. C'est le préfet qui peut décider des mesures à prendre (article L.223-8 du code rural « nouveau »). Quelles mesures peuvent être prises face à un foyer infectieux ? […] L. 223-6 ; 9° Le traitement ou la vaccination des animaux ; […]
Lire la suite…Le préfet avait ordonné l'abattage de tous les bovidés du troupeau en raison de l'épizootie, sur le fondement de l'article L. 223-8 du Code rural et de la pêche maritime. […] Le juge des référés rejette, de manière prévisible, le recours en considérant que le droit à la vie des animaux – a fortiori s'agissant d'animaux d'élevage – ne constitue pas une liberté fondamentale, susceptible d'être invoquée dans le cadre d'un référé liberté: « En premier lieu, […]
Lire la suite…[…] 6. En troisième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance par le préfet de la Martinique des dispositions de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est inopérant dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les animaux de M. A étaient atteints d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du même code. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
[…] du code rural : « Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration : « Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application des articles L . 221-1 ou L. 223-8 […]
[…] date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l ' arrêté n° SA 0800430 en date du 29 février 2008 décidant une mise sous surveillance pour suspicion d'un cas de rage en son article 5 et l'arrêté n° SA 08 00434 décidant l'euthanasie des chiens Thémis « et » Moonshka " appartenant à M. […] Considérant qu'aux terme de l'article L. 223 -9 du code rural : " La rage, […] hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8 […]
Par la même ordonnance, le tribunal statue sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 201-4 et 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime. […] le juge des référés considère que ces dispositions se bornent à instituer et à confier à l'autorité administrative un pouvoir de police administrative spéciale destiné à prévenir et à remédier à certains dangers sanitaires, dont les conditions d'exercice sont fixées à l'article L. 223-8 du même code et dont l'accomplissement est par ailleurs conditionné à la constatation de maladies spécifiques, sur un périmètre limité, et assorti de certaines garanties procédurales.
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