Article L215-11 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L915-11

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires15


M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Arnaud Bazin rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°09024 posée le 16/11/2023 sous le titre : " Conditions d'utilisation des chiens dans le cadre des activités privées de sécurité ", […] prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI), […] notamment chargé de délivrer les autorisations nécessaires à leur exercice. […] Ces sanctions sont particulièrement lourdes pour les professionnels de la sécurité privée puisque l'article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit dans ce cas une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. […]

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M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

Aux termes de l'article L. 613 7 du code de la sécurité intérieure issu de l'ordonnance du 12 mars 2012, « les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611 1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. […] établissement public sous tutelle du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, notamment chargé de délivrer les autorisations nécessaires à leur exercice. […] Ces sanctions sont particulièrement lourdes pour les professionnels de la sécurité privée puisque l'article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit dans ce cas une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. […]

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Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Cette activité prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI) est subordonnée à une formation et à une certification des binômes agent-chien. Comme toute activité privée de sécurité, […] en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, de signaler tout agissement relevant de délits au procureur de la République. […] Ces sanctions sont particulièrement lourdes pour les professionnels de la sécurité privée puisque l'article L. 215 11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit dans ce cas une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Caen, 3 mars 2008, n° 08/00196
Irrecevabilité

[…] Citée régulièrement à l'audience du 4 février 2008 ainsi que la condamnée, F E, la Fondation Assistance Animaux expose ses moyens : Dans son arrêt en date du 25 juin 2007, la Cour d'Appel de Z a déclaré F E coupable des trois infractions visées à la prévention soit : — mauvais traitements envers des animaux domestiques commis par un exploitant en application de l'article L.215-11 du Code Rural, — exercice d'une activité d'élevage d'animaux de compagnie sans certificat de capacité, — non déclaration d'une installation classée d'un élevage de plus de dix chiens sevrés.

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  • Élevage·
  • Fondation·
  • Animal de compagnie·
  • Assistance·
  • Garde·
  • Animal domestique·
  • Interdiction·
  • Installation classée·
  • Partie civile·
  • Peine complémentaire

2Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2013, n° 1101784
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-23 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 : 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, […]

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  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Animal sauvage·
  • Pêche maritime·
  • Animal domestique·
  • Contrôle vétérinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Souffrance·
  • Déchet·
  • État

3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018, 421302
Annulation

La décision par laquelle, en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'autorité compétente décide, après la constatation d'une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code, de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, a le caractère d'une mesure de police judiciaire dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire.

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Police administrative et judiciaire·
  • Élevage et produits de l'élevage·
  • Compétence du juge judiciaire·
  • Mesure de police judiciaire·
  • Notion de police judiciaire·
  • Service public judiciaire·
  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles·
  • 214-23 du crpm)
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Documents parlementaires154

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