Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4
Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes mentionnées au II de l'article L. 251-12 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la communauté européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 respectent les exigences fixées en application des dispositions du I de l'article L. 251-12, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-12 du code rural dans sa rédaction alors applicable: « II. – Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, […] qu'aux termes de l'article L. 251-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque, […] partie A, chapitre II, du présent arrêté » ; que le point 17 du chapitre II de la partie A de l'annexe IV pose comme exigence particulière à la délivrance d'un passeport phytosanitaire pour les végétaux de type Vitis L la « constatation officielle qu'aucun symptôme de flavescence dorée n'a été observé sur les pieds mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation » ;