Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale / Section 1 : Dispositions générales
Article L257-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/2006
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 10
Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
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