Entrée en vigueur le 2 août 1984
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 15 () JORF 2 août 1984
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.
[…] Selon le contrat de bail, les preneurs se sont engagés à restituer les lieux en bon état et conformément à l'état des lieux initial sauf les modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles L 411-28, L 411-29 et L 411-73 du code rural – ce dernier s'appliquant aussi pour la réalisation d'améliorations ouvrant droit à une indemnité spécifique.
[…] LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, […] Vu les articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; […] quand la seule constatation d'une acceptation non équivoque des bailleurs à cette opération justifiait que M. X… soit privé de son droit de céder son bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; […] que les conditions de fixation du prix du fermage par le tribunal prévues par l'article L411-13 du code rural n'étaient pas réunies en l'espèce, […] contracté pour un tarif inférieur d'au moins un dixième de la valeur locative de la catégorie du bien loué en application de l'article L 411-13 du code rural ; […]
[…] Le tribunal a relevé que monsieur Le B avait rempli la déclaration préalable de travaux en lieu et place de madame L X et donc sans autorisation et qu'il ne justifiait ni de la nature ni de l'innocuité des matériaux de remblai et que ces agissements étaient contraires à ses obligations telles que prévues par l'article L 411-27 du code rural et de la pêche maritime. […] Il est constant qu'en vertu de l'article L 411-29 du code rural et de la pêche maritime, le preneur devait obtenir l'accord des bailleresses et à tout le moins, les informer par lettre recommandée avec accusé de réception avant d'entreprendre des travaux de nature à améliorer les conditions d'exploitation.