Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 7 () JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
1° S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
2° S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3° Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.
[…] Du 05 novembre 2024 […] [Adresse 5] […] au visa des articles L.411-1 et suivants, L.411-35 et L.492-5 du code rural et de la pêche maritime, de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1216 du code civil ;
[…] Il soutient en premier lieu que le moyen développé par l'appelante au titre de la partialité de l'un des assesseurs preneurs ne constitue pas un motif de récusation prévu par l'article L 492-5 du code rural. […] S'agissant de la demande de remise en état des parcelles, M me X ne peut reprocher à M. Y un non respect du formalisme prévu par l'article L 411-29 du code rural. […] 5° S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause. » ;