Confirmation 6 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 6 mars 2012, n° 11/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/00624 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, 3 février 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 06 MARS 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 janvier 2012
N° de rôle : 11/00624
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE
en date du 03 février 2011
Code affaire : 51A
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Q-R V-W épouse X
C/
M Y
PARTIES EN CAUSE :
Madame Q-R V-W épouse X, demeurant 50 rue de Courcelles à XXX
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me R VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON
ET :
Monsieur M Y, demeurant XXX à XXX
INTIME
XXX, assisté par Mme C D, juriste à la F.D.S.E.A., en vertu d’un pouvoir spécial daté et signé du 27 septembre 2011 par Mr E F, Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Jura (F.D.S.E.A.) et pouvoir spécial de Mr Y, daté et signé eu 10 janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 17 Janvier 2012 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur G H
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur G H
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 21 février 2012 et prorogé au 06 mars 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme Q-R X a conclu le 9 octobre 2009 un bail à ferme à effet au 1er
janvier 2010 avec M. M Y, preneur, concernant deux parcelles cadastrées XXX et ZD 207 de 2 ha 86 a 60 ca et de 2 ha 17 a 50 ca sises lieudit ''queue de vache'' à Ecleux (39). Selon avenant en date du 13 avril 2010 la superficie totale des parcelles a été rectifiée à 5 ha 4 a 10 ca.
Par requête adressée le 20 mai 2010, Madame Q-R X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole d’une demande à l’encontre de son preneur M. M Y en résiliation de bail rural pour changement de destination des terres (plantation de miscanthus) et pour sous-location prohibée, en réclamant des dommages-intérêts et la remise en état des lieux.
Selon jugement en date du 3 février 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole a rejeté la demande en résiliation du bail rural liant Madame Q-R X à M. M Y, en retenant notamment que le miscanthus est une plante vivace à production annuelle dont il n’est pas justifié qu’elle pourrait entraîner une dégradation du fonds dans la mesure où il ne présente pas de risques de propagation puisqu’il est stérile, et en retenant que M. Y conserve la jouissance et l’exploitation exclusive des parcelles louées.
Cette décision a été notifiée le 16 février 2011 à Mme Q-R X, qui a régulièrement interjeté appel par courrier de son conseil en date du 7 mars 2011.
Dans ses conclusions déposées les 12 décembre 2011 et 12 janvier 2012, et reprises oralement à l’audience par son avocate, Mme Q-R X demande l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de prononcer la résiliation du bail rural concernant les parcelles cadastrées XXX et ZD 207 sises lieudit 'queue de vache'' à Ecleux, de lui allouer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts, de condamner M. M Y à remettre en nature de pré les parcelles en cause sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, outre le suivi du retrait de la culture par un expert et après remise en état à l’initial de la parcelle à savoir une prairie permanente, et la réalisation d’un état des lieux, d’ordonner la libération des lieux à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut d’ordonner l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique, et de lui allouer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X soulève l’impartialité du tribunal paritaire dont l’un des assesseurs preneurs, M. K L, est président de la section fermiers et métayers de la FDSEA, alors que la représentante du preneur M. M Y est juriste à la FDSEA. Tous deux ont des relations professionnelles étroites puisqu’ils sont souvent membres de la même délégation, et l’infirmation est sollicitée de ce seul chef.
S’agissant de sa demande au titre du changement de destination, Mme X fait valoir que la résiliation fondée sur le changement d’activité est un cas autonome de résiliation qui peut être prononcé indépendamment de la démonstration d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Elle précise que :
— M. Y a reconnu avoir planté du miscanthus sur le fonds loué sans aucune autorisation ;
— les parcelles concernées par le bail sont implantées dans le périmètre rapproché (PPR du captage d’eau potable à destination de la consommation humaine). Le contrat d’engagement signé entre l’EURL du Prieuré représentée par M. Y et la société Bourgogne Pellets concerne une autre parcelle sans rapport avec celles objets du bail, et la société Bourgogne Pellets n’aurait pas manqué de refuser l’implantation du miscanthus en raison des risques au regard du non respect des contraintes administratives réglementaires.
— la plantation de miscanthus s’apparente à une activité forestière puisque le miscanthus peut atteindre de 2 à 4 mètres de haut en fin de cycle, son enracinement peut atteindre une profondeur de 2 mètres, une fois implanté il est exploité pendant 10 à 15 ans et sa pérennité est de 15 ans.
— l’implantation du miscanthus sur des prairies constitue une perte de la biodiversité associée, entrainant une perte de stockage de carbone et donc allant à l’encontre des objectifs affichés de cette culture.
— le désherbage chimique et la protection antiparasitaire que requiert la culture du miscanthus sont strictement prohibés sur les terres louées en raison de la proximité de la station de pompage d’eau.
— la profondeur de l’enracinement (jusqu’à deux mètres) et la taille de la plante entrainent un risque d’appauvrissement du sol et de destruction des flèches canalisations ou drainages. Après 15 à 20 ans de culture le sol est épuisé en eau.
— aucune étude scientifique indépendante n’a été réalisée sur les impacts environnementaux provoqués par la plantation du miscanthus. Il ne peut être affirmé qu’il s’agit d’une plante stérile non invasive.
— aucune indication de durée n’est prévue pour la destruction qui se fait soit par application d’herbicide non sélectif, soit par fauchage continuel des jeunes plants.
— le rapport d’expertise produit aux débats et établi par M. A, expert, émet de sérieux doutes quant à la possibilité d’une remise en état des parcelles, le périmètre de captage rapproché interdisant tout traitement herbicide.
En ce qui concerne le moyen tenant à la cession de bail, Mme X fait valoir que tous les travaux de plantation de surveillance de l’évolution du miscanthus sont dévolus à la société Bourgogne Pellets. Au terme du contrat liant cette dernière société à M. Y, celui-ci s’engage pendant une durée minimum de 15 ans dans la culture de cette plante et à en livrer la récolte exclusivement à la société Bourgogne Pellets. Il perd tout contrôle sur le choix d’exploitation, ainsi que la maîtrise de son exploitation, et le véritable exploitant est la société Bourgogne Pellets.
Dans ses conclusions déposées le 16 janvier 2012 et reprises par sa représentante au cours de l’audience, M. M Y demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dole.
Il soutient en premier lieu que le moyen développé par l’appelante au titre de la partialité de l’un des assesseurs preneurs ne constitue pas un motif de récusation prévu par l’article L 492-5 du code rural.
S’agissant de la demande de résiliation pour changement de destination, il soutient qu’il a informé Mme X de son intention d’implanter du miscanthus et lui a d’ailleurs adressé une plaquette détaillée d’information concernant cette culture qu’il a jointe au nouveau bail signé part les parties.
Mme X qui a exprimé son désaccord à M. Y par courrier en date du 14 avril 2010 avait 15 jours pour saisir le tribunal paritaire. Elle ne s’est exécutée que le 20 mai 2010, alors que M. Y avait poursuivi son projet.
Si un contrat a été signé entre M. Y et la société Bourgogne Pellets le 15 septembre 2009 il portait à l’origine sur des parcelles qui ne concernaient pas le présent bail, et ce choix a été ensuite modifié pour des raisons techniques.
S’agissant du moyen de l’appelante soutenant que l’implantation du miscanthus entraîne une dégradation du fonds, M. Y souligne que de nombreuses études ont été réalisées sur le miscanthus et préconisent son implantation dans les zones de protection des puits de captage en eau potable ; le syndicat des eaux du puits de captage est en train d’étudier la possibilité d’implanter du miscanthus sur tout le périmètre du puits de captage.
Le miscanthus est une culture énergétique nouvelle, et l’espèce utilisée est l’hybride x Giganteus qui ne présente pas de risque de propagation puisqu’il est stérile, non invasif et se reproduit pas bouturage du rhizome.
La destruction uniquement mécanique avec des outils conventionnels est préconisée dans un protocole établi par l’institut technique Arvalis. Les rhizomes sont à une profondeur non pas de deux mètres mais de 30 cm, et ce sont les racines de la plante qui descendent à une profondeur de deux mètres. Ces racines meurent et se renouvellent chaque année.
Le seul fait de la durée de vie de 15 ans de la culture n’est pas un argument suffisant pour affirmer l’impact de la culture sur le sol.
S’agissant du moyen de l’appelante relatif au changement de destination, le miscanthus est une plante vivace, et nullement une essence forestière à rotation courte.
En ce qui concerne le moyen tenant à la cession de bail, M. Y soutient que le contrat d’implantation conclu avec la société Bourgogne Pellets n’interfère pas sur sa responsabilité d’exploitant qui est responsable de la récolte annuelle, de l’entretien de la culture et garde la maîtrise du cycle de production. La société prestataire n’intervient que dans l’implantation de la culture et par le biais des conseils techniques.
S’agissant de la demande de remise en état des parcelles, Mme X ne peut reprocher à M. Y un non respect du formalisme prévu par l’article L 411-29 du code rural.
SUR CE, LA COUR,
Sur la validité du jugement
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 341 du code de procédure civile et de l’article L 492-5 du code rural et de la pêche maritime « Les assesseurs peuvent être récusés :
1° S’ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
2° S’ils sont parents ou alliés de l’une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
3° Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l’une des parties ;
4° S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire ;
5° S’ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l’une des parties en cause. » ;
Qu’aux termes de l’article 342 du code de procédure civile « la partie qui veut récuser un assesseur doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. Mais, en aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats. » ;
Que le moyen développé à hauteur d’appel par Mme X est donc irrecevable, et qu’au surplus il ne se rapporte à aucun des cas de récusation rappelés ci-avant ; qu’il sera donc rejeté ;
Sur la résiliation du contrat de bail rural
Attendu qu’aux termes de l’article 1766 du code civil « Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764. » ;
Attendu que Mme Q-R X soutient que la plantation de miscanthus s’apparente à une activité forestière de telle sorte qu’il y a changement d’activité entrainant de facto la résiliation du bail ;
Qu’en ce sens elle fait état de ce que le miscanthus peut atteindre 2 à 4 mètres de haut en fin de cycle, avec un enracinement pouvant atteindre une profondeur de 2 mètres et une pérennité de 15 ans ;
Que selon l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. » ;
Que selon l’extrait du mémoire de M. I J en date d’octobre 2007 et commun à l’Institut Supérieur d’Agriculture et à l’Institut National de Recherche Agronomique (pièce 6 de M. Y), le miscanthus géant (Miscanthus ×giganteus) est une espèce hybride de plantes herbacées pérenne qui résulte du croisement par l’homme du Miscanthus sinensis et du Miscanthus sacchariflorus, plante stérile car triploïde ;
Que la pérennité de cette plante et son importance, évoquant une comparaison avec une plante similaire, le bambou, ne peut valablement permettre à l’appelante de l’assimiler à une essence forestière et de soutenir qu’il s’agit d’une plantation attribuée à une exploitation forestière ;
Que si la finalité première de cette plante récoltée annuellement est la production d’énergie, le miscanthus est une plante de plein air vivace qui se distingue des essences forestières à rotation courte et des arbres, arbustes et arbrisseaux produisant des matières végétales ;
Que le moyen développé par Mme X tenant à un changement d’activité agricole en activité forestière sera donc également rejeté à hauteur d’appel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 411-29 du code rural et de la pêche maritime « Nonobstant les dispositions de l’article 1766 du code civil mentionnées à l’article L. 411-27, le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur. Le preneur peut s’exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée ou si le tribunal paritaire n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition du bailleur.
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre. » ;
Attendu que Madame Q-R X conteste en premier lieu avoir été informée par M. Y de son projet de plantation de miscanthus dans les formes prévues par l’article ci-dessus rappelé ; que si M. Y n’a pas informé l’appelante par lettre recommandée, il n’en demeure pas moins qu’elle a été avisée par un écrit de son preneur (sa pièce n° 6) auquel elle a d’ailleurs répondu par une lettre datée du 14 avril 2010 (sa pièce 7) aux termes de laquelle elle refuse la plantation de miscanthus sur sa parcelle en ajoutant que « tout changement d’orientation culturale d’un cycle végétal supérieur à une année doit recevoir l’accord du propriétaire » ; que cet argument n’est donc pas fondé ;
Attendu que Mme X soutient que la culture de miscanthus compromet la bonne exploitation du fonds, en reprochant à la décision querellée d’avoir repris les affirmations publicitaires de la société Bourgogne Pellets, sans avoir tenu compte des caractéristiques intrinsèques des parcelles ;
Qu’à l’appui de ses allégations Mme X se prévaut d’un rapport d’expertise établi à son intention par M. A, expert, qui mentionne que la parcelle n° 214 est occupée pour la totalité de sa superficie par une culture de miscanthus d’une hauteur approximative de 2,20 m et que la parcelle n° 207 est occupée aux 3/4 par une culture de miscanthus d’une hauteur approximative de 2,20 m ) ; que l’expert évoque son interrogation, par rapport à cette culture, sur la consommation en eau sous forme de rétention et d’évapo-transpiration, sur l’épuisement potentiel des ressources minérales stockées dans le sol, et sur les moyens potentiels à mettre en 'uvre pour la remise en état des prairies initiales sur les parcelles implantées, la situation actuelle de celles-ci dans un périmètre de captage rapproché interdisant tout traitement herbicide ;
Qu’en réponse à ces interrogations M. Y se prévaut d’un extrait d’un rapport établi par l’organisme Solagro le 19 juin 2009 (sa pièce 7) et relatif aux impacts environnementaux de la plante, qui mentionne notamment un impact sur le sol limité, le miscanthus assurant en outre de par son caractère pérenne une bonne protection des sols contre les risques d’érosion ;
Que ce document précise en outre que si cette culture du miscanthus n’est en France en phase commerciale que depuis une date récente soit 2008, avec une expérimentation préalable de 1995 à 2005, il a été observé que le miscanthus valorise très bien l’eau, puisqu’il n’est pas irrigué, et que les risques de pollution de l’eau par les pesticides et les nitrates sont très limités du fait de leur faible usage ;
Que ce document conclut, au titre des effets potentiels sur l’environnement, un effet neutre à positif en ce qui concerne la conservation des sols, la qualité et la quantité d’eau, un effet plutôt positif sur la biodiversité et un effet neutre sur le paysage ;
Que si ce rapport évoque les coûts d’implantation importants qui rendent un changement d’usage coûteux avant amortissement de la plantation, point qui a été confirmé par M. Y au cours des débats, étant observé que la durée du bail signé entre les parties qui est de neuf années l’expose en cas de congé pour reprise à un risque financier réel, ce document confirme la réversibilité de cette culture, le miscanthus étant en outre une plante stérile ;
Que M. Y produit également aux débats une attestation du président du syndicat intercommunal des eaux de la Biche en date du 10 janvier 2012 (sa pièce n° 4) qui mentionne qu’une étude agricole est en cours de réalisation sur les périmètres immédiat, rapproché et éloigné du puits de captage d’eau potable situé sur la commune d’Ecleux, étude préalable à l’enquête publique puis à la signature de l’arrêté préfectoral de protection de captage d’eau potable afin de « permettre la définition de pratiques ou l’implantation de cultures nécessitant peu ou pas d’amendements chimiques ou organiques ainsi que de traitements phytosanitaires. L’implantation de miscanthus fait partie des solutions étudiées dans le cadre de cette démarche. » ;
Que les éléments produits aux débats évoquent certes une culture agricole nouvelle en France qui suscite encore des interrogations, mais ne révèlent pas que la plantation de miscanthus x giganteus sur les parcelles louées à M. Y par Mme X soit de nature à entraîner une dégradation du fonds ;
Qu’en conséquence les prétentions développées par Mme X aux fins de résiliation du bail seront également rejetées à hauteur d’appel ;
Sur la cession de bail
Attendu qu’en vertu de l’article L 411-35 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » ; que le même texite prohibe également la sous-location ;
Qu’en l’espèce M. M Y et la société Bourgogne Pellets (BP) ont signé un contrat d’implantation de miscanthus (pièce n° 1) pour une durée de 15 ans aux termes duquel M. Y bénéficie de la fourniture et de la plantation des rhizomes ainsi que de l’avance des frais de financement par son cocontractant ; qu’en contrepartie M. Y s’est engagé pour une livraison exclusive de sa récolte à un prix moyen défini par le conseil d’administration de BP ;
Que cette situation n’est nullement révélatrice d’une cession de bail au profit de la société Bourgogne Pellets, puisque M. Y conserve la jouissance et l’exploitation des terres louées en procédant aux travaux de préparation du sol, de protection parasitaire et de désherbage, en entretenant ses cultures, en procédant aux récoltes et en gardant ainsi le maîtrise de sa production ; que la durée du contrat conclu entre M. Y et la société Bourgogne Pellets, qui implique une culture de miscanthus pendant une durée minimum de 15 ans, ne peut valablement être assimilée par l’appelante à une perte de contrôle du preneur sur les choix d’exploitation au profit de BP, puisque c’est justement M. Y qui a opté pour une culture pérenne, et dont la rentabilité financière implique qu’elle soit menée sur plusieurs années ;
Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation de bail pour cession ou sous-location ;
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Attendu qu’il ne paraît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme X ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ; que sa demande formée à ce titre sera rejetée ;
Attendu que Madame Q-R X qui succombe assumera les dépens d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel de Madame Q-R X recevable mais mal fondé ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole entre Madame Q-R X et Monsieur M Y ;
Y ajoutant,
Déboute Madame Q-R X de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre de ses frais irrépétibles ;
Laisse à la charge de Madame Q-R X les dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six mars deux mille douze et signé par Monsieur G H, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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