Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 7 septembre 2023, N° 21/0020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2024
N° RG 23/01487 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GB7V
— PV- Arrêt n° 452
[U] [W], [H] [W] / [L] [S]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/0020
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
et
Mme [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
assistés de Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTS
ET :
M. [L] [S]
[Adresse 14]
[Localité 11]
assisté de Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé convenu le 25 octobre 1969, M. [U] [W], « (') agissant en son nom personnel et au nom des propriétaires de sa famille (') », a consenti un bail à ferme à M. [P] [S] à compter du 25 mars 1970, sur « (') une MONTAGNE d’une contenance de 35 hectares environ (') », l’ensemble immobilier loué étant dénommé [Localité 13] et situé sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Cantal), comprenant « 1) Une partie montagne avec 'bédéla'. » et « 2) Une partie pré, environ 3 hectares avec grange, qui doit être fané et exploité comme il se doit. », « (') moyennant le paiement en argent d’un fermage annuel, représentant mille kilos de fromage de première qualité au cours du mois de juin, juillet, août et septembre, fixée par les arrêtés préfectoraux pour les baux à ferme. », le fermage étant payable annuellement « (') à la descente de montagne en octobre. ». Cet accord stipulait également l’obligation pour le preneur de répandre chaque année sur l’ensemble des superficies louées 1.500 kg « (…) de scories (…) » fournies par le bailleur [comme engrais].
Un avenant conclu sous seing privé le 4 novembre 1987 entre les mêmes parties a refixé la valeur de ce fermage « (') sur la base de 10.800 litres de lait, fixé par les arrêtés préfectoraux pour les mois de juin – juillet – août – septembre. » et supprimé les obligations de fanage et d’engrais qui étaient à la charge du preneur.
M. [P] [S] ayant fait valoir ses droits à la retraite, ce bail s’est poursuivi au profit de son fils M. [L] [S] à compter du 1er juillet 1994, conformément à un acte de 'Cession de bail au profit d’un descendant’conclu sous seing privé le 30 juin 1994, l’évaluation du fermage étant maintenue à 10.800 litres de lait.
Par courrier du 2 juin 2010, M. [L] [S] a informé les bailleurs de ce que les biens loués étaient mis à la disposition du GAEC DE [Adresse 15], composé de ses deux fils, MM. [F] et [D] [S]. Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, le conseil de M. [L] [S] a informé les bailleurs de ce qu’il envisageait de cesser son activité professionnelle et de céder le bail dont il bénéficie à son fils M. [F] [S] à compter du 1er janvier 2020. Par courrier du 7 février 2019, les bailleurs ont répondu qu’ils allaient organiser une expertise arguant d’une situation de très mauvais état de l’exploitation rurale en précisant notamment que la clôture électrique posée par leurs soins avait été arrachée à deux reprises et qu’un coup de foudre avait frappé le buron en 2007.
Ce bail rural portant sur une superficie totale chiffrée à 35 ha 35 a 67 ca ou 35 ha 32 a 95 ca se poursuit actuellement sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le montant total de ce fermage avait été calculé à la somme de 4.277,50 € en 2021 et à celle de 4.424,55 € en 2022.
Par requête du 4 août 2021, M. [L] [S] a demandé la convocation des bailleurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac pour conciliation et à défaut pour jugement au fond afin d’êtret autorisé à céder ce bail rural à son fils M. [F] [S] en vertu de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime et qu’il lui soit alloué une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffe a convoqué les parties pour une audience de conciliation le 23 septembre 2021, date à laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.
C’est dans ces conditions que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a, suivant un jugement n° RG/21-00020 rendu le 7 septembre 2023 :
dit que le bail rural signé le 25 octobre 1969, qui s’est renouvelé tacitement, qui a été cédé le 30 juin 1994 et qui s’est ensuite renouvelé tacitement, porte sur une propriété rurale appartenant à M. [U] [W] et Mme [H] [W], « (') composée d’une montagne et d’un pré avec une grange étable et un buron (') », propriété d’une superficie totale d’environ 35 ha 35 a 67 ca [ou 35 ha 32 a 95 ca] située sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Cantal) ;
autorisé M. [L] [S] à céder à son fils M. [F] [S], le bail rural signé le 25 octobre 1969 tel que ci-dessus visé ;
condamné M. [U] [W] et Mme M [H] [W] à payer à M. [L] [S] [et non [W] comme libellé par erreur] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les consorts [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné les consorts [W] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 décembre 2023, le conseil de Mme [H] [W] et M. [U] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 août 2024, Mme [H] [W] et M. [U] [W] ont demandé de :
déclarer Mme [H] [W] et M. [U] [W] recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac le 7 septembre 2023 ;
réformer en toutes ses dispositions le jugement susmentionné ;
en conséquence, au visa des dispositions des articles L. 411-35, L. 411-59, L. 331-2 et suivants du code rural et de l’article 1343-4 du Code Civil ;
déclarer M. [L] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
en conséquence, dire et juger que le bâtiment de grange étable et buron, propriété des consorts [W], a été retiré du bail à ferme initialement consenti le 25 octobre 1969 et cédé à M. [L] [S] le 30 juin 1994 ;
refuser l’autorisation de cession du bail consenti le 25 octobre 1969, cédé le 30 juin 1994, relatif à la propriété agricole située sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Cantal), d’une contenance de 35 ha 35 a 67 ca [ou 35 ha 32 a 95 ca], correspondant aux parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] [en réalité : section D numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]], présentée par M. [L] [S] au profit de son fils, M. [F] [S] ;
condamner [L] [S] :
à leur payer une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à supporter les entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, M. [L] [S] a demandé de :
au visa des articles L.411-1 et suivants, L.411-35 et L.492-5 du code rural et de la pêche maritime, de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1216 du code civil ;
déclarer les demandes de [L] [S] recevables et bien fondées ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire de baux ruraux d’Aurillac le 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
dit que le bail rural signé le 25 octobre 1969 qui s’est renouvelé tacitement, qui a été cédé le 30 juin 1994 et qui s’est ensuite renouvelé tacitement, porte sur une propriété rurale appartenant à M. [U] [W] et Mme [H] [W], « (') composée d’une montagne et d’un pré avec une grange étable et un buron (') », propriété d’une superficie totale de 35 ha 35 a 67 ca [ou de 35 ha 32 a 95 ca] située sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Cantal) ;
autorisé M. [L] [S] à céder à son fils, M. [F] [S], le bail rural signé le 25 octobre 1969 tel que ci-dessus visé ;
condamné M. [U] [W] et Mme [H] [W] à payer à M. [L] [S] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les consorts [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné les consorts [W] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
débouter M. [U] [W] et Mme [H] [W] de leurs demandes ;
condamner M. [U] [W] et Mme [H] [W] :
à payer à M. [L] [S] une indemnité de 3.000, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 16 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
Il convient préalablement de constater qu’il demeure au terme des débats une incertitude sur l’exacte superficie totale de l’ensemble parcellaire afférent au bail rural litigieux, ces parcelles rurales étant cadastrées section D numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et situées au lieu-dit [Localité 13] sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Cantal). Cette superficie totale est donc, soit de 35 ha 32 a 95 ca, soit de 35 ha 32 a 95 ca.
Aucune demande d’annulation du jugement de première instance n’étant formée dans le dispositif des conclusions d’appelant des consorts [W], leurs éléments allusifs figurant dans le corps de ces mêmes conclusions sur le manque d’impartialité d’un ou de deux assesseurs paritaires ayant composé la formation collégiale de première instance ne seront pas soumis à discussion.
2/ Sur les éléments bâtis du bail rural
En ce qui concerne la consistance du bail rural litigieux, il ressort effectivement de l’examen des documents contractuels que le bail initial du 25 octobre 1969 fait mention quant à la superficie générale louée de l’ordre de 35 hectares (sans plus de précisions) de trois immeubles bâtis, en l’espèce deux bâtiments traditionnels d’altitude respectivement dénommés Bédélat (abri pour animaux) et Buron (ancien lieu d’exploitation pendant les périodes d’estive) et une grange hors partie montagne construite sur un pré d’environ 3 hectares. Or, l’acte de cession de bail du 30 juin 1994, renseignant une superficie totale de 35 ha 35 a 67 ca, ne fait aucune mention de l’un quelconque de ces trois bâtis. Au demeurant, aucun cochage n’est effectué sur cet acte en ce qui concerne la désignation des immeubles loués sur les cases préimprimées 'Maison d’habitation’ et 'Bâtiment d’Exploitation'.
Les parties sont en désaccord sur la présence ou non des deux derniers bâtiments dans le bail rural litigieux, les consorts [W] faisant état d’un accord verbal de retrait de ces bâtiments concomitamment à l’acte de cession de bail du 30 juin 1994 et M. [S] objectant de leur maintien dans les éléments loués. Il conviennt en l’occurrence de considérer, en l’état de l’absence de toute offre de preuve de la part des consorts [W] sur ce retrait des éléments bâtis qui n’aurait été qu’oralement convenu, que dès lors que ces deux bâtiments étaient spécifiquement prévus et désignés dans l’acte initial de bail du 25 octobre 1969, l’acte de cession de bail du 30 juin 1994 aurait également dû expressément prévoir ce retrait. Une simple omission de cochage sur des mentions pré-inscrites ne peut dès lors sans équivocité tenir lieu de manifestation de volonté des parties. De plus, il ne ressort pas des débats que ces deux bâtis fassent l’objet d’une dénomination cadastrale dissociée par rapport à l’une quelconque des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] faisant toujours actuellement l’objet du bail rural litigieux pour une superficie totale de 35 ha 35 a 67 ca ou 35 ha 32 a 95 ca.
En revanche, M. [S] demeure totalement taisant en ce qui concerne le bédélat, se bornant dans ses conclusions d’intimé à demander la confirmation du jugement de première sur l’intégration au bail rural uniquement de la grange-étable et du buron au titre des éléments bâtis. Il y a lieu de considérer dans ces conditions que le bédélat figurant dans l’acte initial de bail du 25 octobre 1969 a depuis lors été oralement exclu de ce bail entre les parties.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé que la grange-étable et le buron faisaient partie de la composition du bail rural litigieux, sauf à rajouter que le bédélat n’en fait plus partie.
3/ Sur le comportement du preneur cédant
L’article L.411-35 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. ». Il convient d’inférer des dispositions législatives qui précèdent qu’une demande d’autorisation de cession de bail rural au profit d’un descendant peut être judiciairement autorisée à défaut d’agrément amiable du bailleur sous réserve de la bonne foi du cédant au regard de l’exécution de ses propres obligations contractuelles depuis le début du bail, notamment en ce qui concerne le paiement régulier et sans retard du loyer. Cette autorisation judiciaire par défaut d’accord entre les parties est par ailleurs soumise à la condition suivant laquelle cette cession ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du propriétaire quant à la valeur du bien mis à bail à titre d’exploitation rurale, notamment en considération des qualités professionnelles et financières du cessionnaire pour poursuivre cette exploitation en vertu du même bail.
En lecture du contrat de bail initial du 25 octobre 1969 prenant effet à compter du 25 mars 1970 et prévoyant notamment de manière jamais modifiée depuis lors le paiement du fermage « (') chaque année à la descente de montagne en octobre. », l’exigibilité d’échéance de paiement du fermage annuel est censée avoir été stipulée entre les parties comme devant être au plus tard au 31 octobre de chaque année.
Les consorts [W], bien que convenant que M. [S] est actuellement à jour dans le règlement de l’ensemble de ses loyers, rappellent néanmoins que celui-ci a procédé à ces règlements avec de fréquents retards concernant respectivement le fermage 2012 (règlement le 29 janvier 2013), le fermage 2013 (non réglé et ensuite prélevé à due concurrence par le bailleur sur un paiement ultérieurement effectué le 17 juillet 2014 au profit du fermier), le fermage 2015 (réglé le 24 novembre 2015), le fermage 2016 (réglé le 5 décembre 2016), le fermage 2017 (réglé le 21 novembre 2017), le fermage 2018 (réglé le 15 novembre 2018), le fermage 2019 (réglé le 20 novembre 2019), le fermage 2020 (réglé le 27 janvier 2021) et le fermage 2021 (réglé le 14 mars 2022 avec un chèque argué d’antidatage au 30 octobre 2021). Ces retards de paiement à compter de fin octobre ne sont matériellement pas contestés par M. [S] qui dénie toutefois leur caractère fautif et en tout cas leur caractère de manquement grave.
En l’occurrence, ces retards de paiement n’apparaissent en tout état de cause pas suffisamment dirimants à l’encontre du preneur, compte tenu :
* du fait qu’ils n’ont jamais excédé plus d’un mois ou qu’ils ont excédé d’à peine plus d’un mois l’échéance contractuelle du 31 octobre à l’exception des fermages 2012, 2013 et 2020 ;
* de l’ancienneté des retards des fermages 2012 et 2013 ayant été en définitive apurés sur l’année suivante ;
* des objectives difficultés supplémentaires liées à la crise sanitaire occasionnée par l’épidémie de covid-19 en ce qui concerne le fermage 2020 ;
* des difficultés résultant des conditions générales d’exploitation au regard notamment des épisodes de sécheresse et des baisses des cours du lait en ce qui concerne le paiement des autres fermages n’ayant pas excédé un mois de retard ou ayant dépassé l’échéance du 31 octobre d’à peine plus un mois ;
* du constat suivant lequel plus aucun retard de paiement n’est signalé à l’occasion de la présente instance par le bailleur postérieurement au fermage 2021.
En considération de ce qui précède, le grand retard de paiement du fermage 2021 effectué le 14 mars 2022 peut être considéré comme un paiement dont l’imputation d’antidatage n’apparaît en définitive pas caractérisée, procédant en revanche d’un retour aux grands retards qui avaient précédemment marqué le paiement des fermages 2012 et 2013. Ce nouveau retard en 2021 n’apparaît donc pas caractéristique d’un procédé malhonnête mais d’un événement isolé par rapport aux précédents incidents similaires de 2012 et 2013, en tenant compte au demeurant de l’année de reprise consécutive à la crise sanitaire de 2020 et des difficultés récurrentes susmentionnées dans la profession agricole. Cet incident de paiement pour le fermage 2011 apparaît en conséquence insusceptible à lui seul, en raison de son caractère isolé, d’objectiver la mauvaise foi imputée au preneur par les bailleurs.
En tout état de cause, l’absence d’échéance fixe pour le paiement des fermages dans le bail initial ou dans les documents contractuels subséquents, alors que la définition d’une échéance fixe de paiement du fermage intervient usuellement en début ou au cours du mois de novembre, ne pouvait que favoriser un certain flottement dans les pratiques d’acquittement de cette obligation.
Contrairement à ce qui figure dans la défense de M. [S], aucune mise en débat n’est faite par les consorts [W] sur une prétendue mauvaise exploitation par le preneur du fonds résultant de ce bail rural, les seules imputations de mauvaise foi au preneur relevant du débat qui précède sur la régularité du paiement des fermages..
Dans ces conditions, les consorts [W] n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que M. [S] ce serait acquitté de ses obligations contractuelles de preneur avec mauvaise foi du fait de retards de paiement des fermages dans des conditions qui auraient été abusives et systémiques, ce qui le rend dès lors éligible à transmettre le bail rural litigieux à l’un de ses descendants.
4/ Sur les qualités du candidat à la reprise
Il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats par la partie intimée que M. [F] [S], né le 31 mai 1986, justifie en qualité de candidat à la reprise du fonds résultant du bail rural litigieux de garanties suffisantes de bonnne exploitation, eu égard :
— à l’obtention le 5 août 2005 d’un Brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) avec option Conduite de productions agricoles et spécialité professionnelle Productions animales ;
— à la communication comptable de ses moyens nécessaires à l’exploitation du fonds rural loué, en termes de cheptel vif d’ores et déjà constitué notamment de plus de 300 bovins pour la production de lait comme pour la production de viande, de bâtiments d’exploitation et d’outillage professionnel ;
— à son expérience personnelle acquise notamment auprès de son père et dans le cadre du GAEC familial ;
— à sa domiciliation personnelle au lieu-dit [Adresse 15] dans la commune d'[Localité 11] (Cantal), soit dans le même lieu de résidence que son grand-père et son père respectivement titulaires du bail rural litigieux depuis 1969 et de sa cession depuis 1994, sans aucun changement en conséquence au regard des anciennes contraintes de transport de ces derniers et des conditions et impératifs de proximité et d’exploitation directe du fonds loué qui n’avaient jusque-là jamais donné lieu à de quelconques observations ou réserves de la part du bailleur au titre de son intérêt légitime ;
— à la conformité de sa situation et de celle du GAEC DE [Adresse 15], qui exploite le fonds loué litigieux depuis 2010, aux règles de contrôle des structures, ce dont ne disconviennent pas en définitive les consorts [W] ;
— au fait que ce GAEC exploite actuellement en toute régularité une superficie de 231 ha 11 a outre une superficie complémentaire de 5 ha 21 a et ne peut être soupçonné de fragilité du fait du prochain départ à la retraite de M. [J] [S] alors que celui-ci sera remplacé par son épouse Mme [N] [B] qui se trouve encore actuellement à quatre ans de l’âge de la retraite.
Dans ces conditions, la capacité du cessionnaire à respecter les conditions du contrat qu’il entend continuer ne pouvant sérieusement être mise en doute, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a autorisé M. [L] [S] a cédé à son fils M. [F] [S] le bail rural susmentionné du 25 octobre 1969.
5/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des consorts [W] et d’imputation à ces derniers des entiers dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, les consorts [W] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/21-00020 rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac dans l’instance opposant M. [L] [S] à M. [U] [W] et Mme [H] [W], sauf à préciser que le bail rural susmentionné :
— a pour objet les parcelles rurales cadastrées section D numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au lieu-dit [Localité 13] sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Cantal) et inclut toujours actuellement les deux bâtis mentionnés dans l’acte initial de bail du 25 octobre 1969 comme constituant le buron situé en altitude dans la partie montagne et la grange située sur un pré de l’ordre de 3 hectares dans la partie hors montagne ;
— n’intègre plus le bédélat situé en altitude dans la partie montagne.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [H] [W] à payer au profit de M. [L] [S] une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [H] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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