Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 36
Est punie d'une amende fiscale d'un montant compris entre 100 € et 750 € ainsi que d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces produits la méconnaissance :
1° Des obligations de destruction prévues par voie réglementaire en application du présent titre en cas de dépassement du rendement maximal prévu pour les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
2° Des articles L. 644-10 et L. 644-11 et des textes pris pour leur application.
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au premier alinéa est doublé.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.
[…] Vu, enregistrés les 27 mai et 13 octobre 2011, les mémoires présentés par M. et M me Y, […] Considérant qu'aux termes du §1 de l'article 90 du règlement n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, […] que la France a institué un régime d'autorisation de plantation, prévu aux articles L. 644-13 et R. 665-1 à R. 665-16 du code rural ; […] que, parmi les critères approuvés par la commission permanente de l'INAO le 9 avril 2008 figure le critère suivant : « (…) les exploitants qui (…) mettent en valeur une exploitation dont la superficie est égale à la moitié de la surface minimum d'installation définie dans chaque département par l'application de l'article L. 312-6 du code rural compte tenu, […]
[…] A l'audience publique du 13 Septembre 2016 […] Vu l'article L.644-13 du code rural ;Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; […] elle ne peut toutefois dépasser 5 hectares, cette superficie maximale pouvant être différenciée en fonction des contingents d'autorisation fixés par arrêté en application de l'article L. 644-13 du code rural et de la pêche maritime ; […] L'examen du code rural ancien et du code rural et de la pêche maritime ne révèle pas l'existence de l'article L 644-13 visé, pas plus que des autorisations administratives, et les textes afférents à la production de vin AOC font état d'un régime déclaratif.