Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections / Paragraphe 3 : Scrutins
Article L723-24 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2006, 05-60.226, Inédit
[…] Vu les articles 55 et 60 du décret du 18 juin 1984, ensemble l'article L. 723-24 du Code rural et les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]
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