Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : Loi 2003-775 2003-08-21 art. 102 II, III JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge fixée par décret a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant, du fait du décès de l'assuré, dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 732-47 et L. 732-49.
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant, du fait du décès de l'assuré, dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 732-47 et L. 732-49.
2. Base de données juridiques
weka.fr
Article D173-21-7 La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article L732-50 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration. […]
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[…] Code rural - art. L732 -45 (V) Modifie Code rural - art. L732 -46 (V) Modifie Code rural - art. L732 -47 (V) Modifie Code rural - art. L732 -48 (V) Modifie Code rural - art. L732 -49 (V) Modifie Code rural - art. L732-50 (V) Modifie Code rural - art. L732 […]
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