Code rural / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre V : Dispositions particulières / Section 3 : Dispositions pénales
Article L815-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1983
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Version23/07/1993
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22
Seront punis des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal :
1° Ceux qui auront usurpé le titre de docteur vétérinaire accordé conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1923 ou le titre de vétérinaire ;
2° Ceux qui, étant régulièrement docteurs vétérinaires sans être docteurs en médecine, n'auront pas fait suivre leur titre de docteur du titre de vétérinaire.
1° Ceux qui auront usurpé le titre de docteur vétérinaire accordé conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1923 ou le titre de vétérinaire ;
2° Ceux qui, étant régulièrement docteurs vétérinaires sans être docteurs en médecine, n'auront pas fait suivre leur titre de docteur du titre de vétérinaire.
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