Article L815-5 du Code rural et de la pêche maritime
Article L815-4
Article L820-1

Entrée en vigueur le 26 mars 2025

Est créé par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 19

Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, sous un régime d'autonomie supervisée et sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l'Etat et, notamment, des représentants de l'ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l'élaboration de l'offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 26 mars 2025

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