Code rural / Partie législative / Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 5 : Dispositions pénales
Article L951-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 951-2.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 951-1 ;
2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 951-1 ou ordonnées en application de l'article L. 951-2.
III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 951-1 ;
2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 951-1 ou ordonnées en application de l'article L. 951-2.
III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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