Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée.
Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.
[…] Vu, enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 avril 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-17 du code rural : « Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée » ;
[…] termes de l'article L. 121 -2 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil départemental peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier : / 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier (…) ». […] Aux termes de l'article R. 121-17 du même code : « Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, […] aux termes de l'article R. 121 […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […] La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.(…) » ; que l'article R. 121-17 du code rural dispose que : « Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale (…) peuvent être portées par les intéressés (…) devant la commission départementale d'aménagement foncier » ; […]
Il convient de préciser, en outre, qu'en application de l'article R. 121-17 du code rural un propriétaire, dans un remembrement, a la faculté de se faire représenter devant les commissions d'aménagement foncier soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.
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