Article R121-18 du Code rural et de la pêche maritime
Article R121-17
Article R121-19

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.

Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur.

Entrée en vigueur le 10 août 2017

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Décisions40

1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16DA00725, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] le tribunal administratif de Lille a relevé qu'il n'était pas établi que l'arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2007 modifiant la composition de cette commission instituée par un précédent arrêté avait fait l'objet de la publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département requise par les dispositions alors en vigueur de l'article R. 121-9 du code rural et en a déduit que « faute de publication, […] que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 121-8 du code rural, […] que, si, en vertu de l'article R. 121-18 du code rural, […] à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. / (…) » et qu'aux termes de l'article R. 123-3 du même code, […] 18. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 22 mars 2012, n° 1001338Rejet

[…] laquelle a fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publication par voie de presse ; qu'il n'a pas formé la demande de communication des documents administratifs correspondants ; qu'en toute hypothèse, la commission départementale d'aménagement foncier était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article R. 121-18 du code rural et de la pêche maritime ; que les opérations d'aménagement foncier n'ont pas eu pour effet d'aggraver ses conditions d'exploitation ; qu'en effet, les différentes parcelles du requérant bénéficient dorénavant de la possibilité d'accès directs supplémentaires ; […]

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1998, 172251, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que si, aux termes de l'article R. 121-18 du code rural : « Les fonctions de membre d'une commission communale et intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles », il ressort des pièces du dossier que M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural : « La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont ( …) un représentant des preneurs ( …) sont présents » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions prévues par ce texte, et notamment celle de la présence d'un représentant des preneurs, […]

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