Article R121-12 du Code rural et de la pêche maritime
Article R121-11Article R121-17
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions • 160

1. Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2011, n° 0801452Annulation

[…] Lecture du 12 mai 2011 […] Les époux X soutiennent que le quorum prévu par les articles R. 121-12 et R. 121-4 du code rural n'était plus atteint lorsque la commission départementale d'aménagement foncier a évoqué leur dossier lors de sa séance du 7 novembre 2007 ; […] que l'autorisation de la commission communale d'aménagement foncier a bien été sollicitée pour régulariser les ventes réalisées au profit de cet établissement, conformément aux articles L. 121-20 et R. 121-28 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; […] Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]

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[…] — les conclusions à fin d'injonction sont également irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas de la compétence du tribunal, en application des articles L. 121-10 à L. 121-12 du code rural et de la pêche maritime ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamation. () » et aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […] Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

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3. Tribunal administratif de Lyon, 13 novembre 2009, n° 0700210Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 121-11 du même code : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, […] qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des réclamations dans les formes qu'elle détermine » :

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Document parlementaire • 0

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