Article R121-12 du Code rural et de la pêche maritime
Article R121-11
Article R121-17

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions160

1Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2011, n° 0801452Annulation

[…] Lecture du 12 mai 2011 […] Les époux X soutiennent que le quorum prévu par les articles R. 121-12 et R. 121-4 du code rural n'était plus atteint lorsque la commission départementale d'aménagement foncier a évoqué leur dossier lors de sa séance du 7 novembre 2007 ; […] que l'autorisation de la commission communale d'aménagement foncier a bien été sollicitée pour régulariser les ventes réalisées au profit de cet établissement, conformément aux articles L. 121-20 et R. 121-28 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; […] Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]

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[…] — les conclusions à fin d'injonction sont également irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas de la compétence du tribunal, en application des articles L. 121-10 à L. 121-12 du code rural et de la pêche maritime ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamation. () » et aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […] Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 novembre 2009, n° 0700210Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 121-11 du même code : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, […] qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des réclamations dans les formes qu'elle détermine » :

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