Article R*141-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version01/01/2002
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Version06/11/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3 ;
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2000
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Décisions74


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 janvier 2018, n° 15/02722
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.141-5 du Code rural, le comité technique donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R.141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L.142-4 et au troisième alinéa de l'article L.142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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  • Communauté d’agglomération·
  • Retrocession·
  • Pays·
  • Agriculteur·
  • Droit de préemption·
  • Exploitation·
  • Conseil d'administration·
  • Adjudication·
  • Parcelle·
  • Annulation

2Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2012, n° 11/00862
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais attendu qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article R 141-1 du code rural, les SAFER peuvent procéder à l'attribution de biens ruraux 'par cession ou par substitution' ; […]

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  • Substitution·
  • Candidat·
  • Retrocession·
  • Exploitation·
  • Attribution·
  • Motivation·
  • Agriculteur·
  • Affichage·
  • Acquéreur·
  • Information

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 5 septembre 2007, 05/02566
Infirmation partielle

[…] Concernant le domaine agricole, la SAFER DE POITOU CHARENTE a bénéficiait d'un droit de préemption légale, en application des articles L 143-1 et R 143-1et suivants du Code Rural, imposant aux notaires instrumentaires des actes de cession envisagés une information à son égard par voie de notification. Le délai durant lequel la SAFER pouvait exercer son droit de préemption est de deux mois. La SAFER, en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du même Code peut également procéder à l'attribution par cession ou substitution de biens agricoles, après avoir été bénéficiaire d'une promesse de vente, le délai dont elle disposait alors pour désigner l'attributaire de ses droits étant de six mois.

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  • Vieux·
  • Promesse de vente·
  • Notaire·
  • Offre d'achat·
  • Compromis·
  • Protocole·
  • Droit de préemption·
  • Préemption·
  • Achat·
  • Prix
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