Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 1 : Missions
Article R*141-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3 ;
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15.
Commentaires • 7
L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Aux termes de l'article R.141-5 du Code rural, le comité technique donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R.141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L.142-4 et au troisième alinéa de l'article L.142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
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[…] Attendu qu'ayant souverainement constaté que le respect des dispositions des articles R. 142-3 et R. 141-11 du code rural relatives à la publicité préalable n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de rétrocession décidée au profit des époux X… devait être annulée ; […] 1) ALORS QUE la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétente pour connaître de l'action d'un preneur à bail rural tendant à la nullité de la vente des terres louées ; qu'en décidant que M. Y… était recevable et fondé à attraire la SOGAP, pour la première fois en cause d'appel, […]
Lire la suite…- Retrocession·
- Congé·
- Annulation·
- Nullité·
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3. Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2012, n° 11/00862
[…] Mais attendu qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article R 141-1 du code rural, les SAFER peuvent procéder à l'attribution de biens ruraux 'par cession ou par substitution' ; […]
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