Article R*141-1 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version06/11/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3 ;
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2000
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Décisions74


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 janvier 2018, n° 15/02722
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.141-5 du Code rural, le comité technique donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R.141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L.142-4 et au troisième alinéa de l'article L.142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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  • Communauté d’agglomération·
  • Retrocession·
  • Pays·
  • Agriculteur·
  • Droit de préemption·
  • Exploitation·
  • Conseil d'administration·
  • Adjudication·
  • Parcelle·
  • Annulation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-19.244, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant souverainement constaté que le respect des dispositions des articles R. 142-3 et R. 141-11 du code rural relatives à la publicité préalable n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de rétrocession décidée au profit des époux X… devait être annulée ; […] 1) ALORS QUE la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétente pour connaître de l'action d'un preneur à bail rural tendant à la nullité de la vente des terres louées ; qu'en décidant que M. Y… était recevable et fondé à attraire la SOGAP, pour la première fois en cause d'appel, […]

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  • Retrocession·
  • Congé·
  • Annulation·
  • Nullité·
  • Fermages·
  • Validité·
  • Acte de vente·
  • Tribunaux paritaires·
  • Bailleur·
  • Appel

3Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2012, n° 11/00862
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais attendu qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article R 141-1 du code rural, les SAFER peuvent procéder à l'attribution de biens ruraux 'par cession ou par substitution' ; […]

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  • Substitution·
  • Candidat·
  • Retrocession·
  • Exploitation·
  • Attribution·
  • Motivation·
  • Agriculteur·
  • Affichage·
  • Acquéreur·
  • Information
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